COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/10/2012, 11LY01783, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CLOT |
Date | 11 octobre 2012 |
Judgement Number | 11LY01783 |
Record Number | CETATEXT000026499361 |
Counsel | CABINET LEGA-CITE AVOCATS |
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SOCIETE STATION AUTO LYON, dont le siège est 1 route nationale à Pusignan (69330) ;
La SOCIETE STATION AUTO LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901796 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation à titre principal, de la société Rhônexpress et, à titre subsidiaire, du département du Rhône, à lui verser une somme de 683 498 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway Leslys ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la société Rhônexpress ou, à titre subsidiaire, du département du Rhône, le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préjudice subi s'apprécie par comparaison entre le chiffre d'affaires mensuel réalisé avant le démarrage des travaux et celui réalisé pendant et après les travaux et non par rapport aux bénéfices ;
- le chiffre d'affaires a diminué à compter d'octobre 2008, la baisse s'accélérant en 2009 ;
- l'emplacement attractif de la station a cessé dès que la route principale permettant d'y accéder a été détournée, le parcours pour y accéder ayant par ailleurs été rendu plus complexe ;
- le fonds a perdu toute valeur ;
- elle a subi un préjudice grave et spécial excédant l'aléa normalement assumé par la victime ;
- en cas d'insolvabilité du concessionnaire, le département du Rhône devra prendre en charge l'indemnité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative le département du Rhône a été mis en demeure de produire ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE STATION AUTO LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la baisse du chiffre d'affaires pendant la période de mise en place de la déviation est restée sans conséquences sur le résultat financier de l'entreprise dès lors qu'elle pouvait être compensée par la diminution proportionnelle des achats de marchandises ;
- la gêne à laquelle elle s'est trouvée exposée n'a pas excédé les...
La SOCIETE STATION AUTO LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901796 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation à titre principal, de la société Rhônexpress et, à titre subsidiaire, du département du Rhône, à lui verser une somme de 683 498 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux de construction de la ligne de tramway Leslys ;
2°) de prononcer la condamnation demandée ;
3°) de mettre à la charge, à titre principal, de la société Rhônexpress ou, à titre subsidiaire, du département du Rhône, le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le préjudice subi s'apprécie par comparaison entre le chiffre d'affaires mensuel réalisé avant le démarrage des travaux et celui réalisé pendant et après les travaux et non par rapport aux bénéfices ;
- le chiffre d'affaires a diminué à compter d'octobre 2008, la baisse s'accélérant en 2009 ;
- l'emplacement attractif de la station a cessé dès que la route principale permettant d'y accéder a été détournée, le parcours pour y accéder ayant par ailleurs été rendu plus complexe ;
- le fonds a perdu toute valeur ;
- elle a subi un préjudice grave et spécial excédant l'aléa normalement assumé par la victime ;
- en cas d'insolvabilité du concessionnaire, le département du Rhône devra prendre en charge l'indemnité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative le département du Rhône a été mis en demeure de produire ses conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2012, présenté pour le département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE STATION AUTO LYON au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la baisse du chiffre d'affaires pendant la période de mise en place de la déviation est restée sans conséquences sur le résultat financier de l'entreprise dès lors qu'elle pouvait être compensée par la diminution proportionnelle des achats de marchandises ;
- la gêne à laquelle elle s'est trouvée exposée n'a pas excédé les...
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