Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02/02/2012, 10DA01448, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Yeznikian
Date02 février 2012
Record NumberCETATEXT000025366859
Judgement Number10DA01448
CounselSCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 18 novembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Rémi A, demeurant ..., par la SCP Lenglet, Malbesin et Associés ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802851 du 16 septembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 36 812,44 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme du 17 janvier 2005 et du permis de construire du 11 juillet 2005, ladite somme étant majorée des intérêts légaux et capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 36 812,44 euros en réparation de leurs préjudices, ladite somme étant majorée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2008 et capitalisés à compter du 4 juin 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;


Considérant que M. et Mme A ont fait une demande de certificat d'urbanisme, en application du 2ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue de savoir si deux parcelles cadastrées AD 124 ZB 25 qu'ils avaient l'intention d'acquérir situées sur le territoire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville pouvaient être utilisées pour la construction d'une maison d'habitation ; qu'en réponse, le préfet de la Seine-Maritime leur a délivré le 17 janvier 2005 un certificat d'urbanisme positif ; que M. et Mme A ont, devant notaire, signé le 23 févier 2005 un compromis de vente pour acquérir ces deux parcelles notamment sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire pour lequel les acquéreurs se sont engagés à déposer une demande dans les plus brefs délais ; que le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville, par arrêté du 11 juillet 2005, leur a délivré le permis sollicité dans leur demande déposée en mairie le 9 mai 2005 ; que la clause suspensive étant levée, ils ont conclu définitivement l'acte de vente le 5 août 2005 ; qu'à leur demande, le maire de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville a retiré ce permis par un arrêté du 11 septembre 2006 ; que, devant le tribunal administratif de Rouen, M. et Mme A ont recherché la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Maclou-de-Folleville et de l'Etat à raison de l'illégalité tant du certificat d'urbanisme positif du 17 janvier 2005 que du permis de construire du 11 juillet 2005 ; que, par un jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; qu'ils relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat ;


Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1...

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