Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/02/2014, 12PA05160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Record NumberCETATEXT000028587010
Judgement Number12PA05160
Date11 février 2014
CounselSELAFA DELAGARDE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour la Société d'Expansion du Spectacle, dont le siège est au 14 boulevard Montmartre à Paris (75009), par la SELAFA Delagarde ; la Société d'Expansion du Spectacle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1120608/1-3 du 2 novembre 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour la Société d'Expansion du Spectacle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2014 :

- le rapport de M. Paris, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la Société d'Expansion du Spectacle ;


1. Considérant que la Société d'Expansion du Spectacle (SES) a fait l'objet, au cours de l'année 2001, d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; que par une notification du 20 juillet 2001, l'administration fiscale l'a informée, notamment, des redressements envisagés de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt découlant des opérations de contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 30 novembre 2004 ; qu'à la suite de la décision du 24 novembre 2008 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée, la Société d'Expansion du Spectacle a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que par une ordonnance du 9 novembre 2011, le président de ce tribunal a transmis l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; que par un jugement du 2 novembre 2012, celui-ci a partiellement fait droit à la demande de la société ; que la Société d'Expansion du Spectacle relève appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que la Société d'Expansion du Spectacle soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière, dès lors, d'une part, que la vérification de comptabilité ne s'est pas déroulée dans les locaux de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle a été privée de la garantie du débat oral et contradictoire auquel elle avait droit dans le cadre de cette procédure de contrôle ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la Société d'Expansion du Spectacle avait transféré l'adresse de son siège social à Paris le 8 avril 2001, soit avant le début des opérations de contrôle, il est constant que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux que l'entreprise avait conservés à Cannes, dans lesquels se trouvait la comptabilité et où l'agent vérificateur a pu rencontrer à plusieurs reprises des représentants de la société, ainsi que le cabinet d'expertise comptable mandaté par celle-ci ; qu'ainsi, la vérification de comptabilité n'a pas été diligentée en méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales qui prévoit que les agents des impôts vérifient sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

4. Considérant, en second lieu, que dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que la vérification de...

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