COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/11/2014, 13LY01499, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number13LY01499
Date06 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029797295
CounselBAPCERES
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme D...C..., domiciliée ...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1200847-1201524 du 13 décembre 2012, en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de l'Yonne du 8 mars 2012 relative à l'existence d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, qu'il s'est prononcé à tort sur des conclusions dirigées contre une décision implicite lui refusant une remise gracieuse d'indu ;

2°) de faire droit à ses demandes devant le tribunal administratif et de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2011, date de cessation du versement de cette allocation, à titre subsidiaire de lui accorder une remise de l'indu eu égard à sa situation financière et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder un rééchelonnement de sa dette de 50 euros par mois ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :
- la décision relative au bien-fondé du remboursement est entachée d'un vice de procédure dès lors que le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formulé n'a pas fait l'objet d'un avis de la commission de recours amiable, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de gestion du 17 juillet 2009 et qu'un tel vice de procédure l'a privée d'une garantie substantielle ;
- le montant de l'indu est erroné car il inclut le montant du RSA perçu avant le 14 novembre 2009 alors que la décision de la CAF date du 14 novembre 2011 ;
- la créance réclamée par le président du conseil général est insuffisamment motivée, approximative et dépourvue de justification dès lors que dans sa décision du 8 mars 2012, le président du conseil général lui réclame 11 305,73 euros alors que la lettre de relance du Trésor public du 29 février 2012 fait état d'une créance de 11 189,77 euros ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a jugé qu'elle et M. B...ont résidé de manière pérenne aux mêmes adresses et vivaient maritalement alors qu'ils ont seulement cohabité dans le même campement et ont entretenu certaines relations de solidarité, ce qui ne révèle en rien une situation maritale ; ainsi M. B...et elle-même n'ont aucun enfant ou bien ou compte en commun, ne remplissent aucune déclaration fiscale commune, ne partagent pas le même toit et n'ont aucun lien affectif ; que M. B...a fait de sa propre initiative une fausse déclaration sur une situation de concubinage aux agents de la CAF pour obtenir plus rapidement des documents attendus par MmeC... ; que si leurs comptes bancaires mentionnent parfois la même adresse, ceci résulte de leurs voyages en tant que gens du voyage et cet élément n'est pas de nature à établir une situation de vie maritale ;
- à titre principal, sur la décision de refus de remise d'indu, le Tribunal s'est prononcé à tort sur la décision implicite de refus de remise qu'elle n'avait pas contestée ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal s'est prononcé régulièrement sur la décision implicite de refus de remise, il convient de prendre en compte son extrême précarité, la circonstance que les services en charge de la solidarité du département de l'Yonne ont en 2012 continué à intervenir en sa faveur malgré cette suppression du RSA par ce même département et qu'elle a sollicité différentes administrations pour produire des pièces sur sa situation financière ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour le département de l'Yonne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Dijon de deux...

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