Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 27/11/2014, 14DA00354, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Nowak
Judgement Number14DA00354
Record NumberCETATEXT000029831401
Date27 novembre 2014
CounselSELARL EDEN AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302770 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme F...B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les observations de Me C...E..., substituant Me Cécile Madeline, avocat de Mme B...A... ;


1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 23 janvier 2014, par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 13 septembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...A..., ressortissante algérienne, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ou de tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " ; qu'aux termes de l'article 20 : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée régulièrement sur le territoire français le 15 mai 2006, Mme B...A...s'est vue délivrer, le 2 novembre 2006, un certificat de résidence d'un an en tant...

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