Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/06/2013, 11NT02135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000027826054
Date14 juin 2013
Judgement Number11NT02135
CounselGORAND
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour la société Les Trois Coteaux, demeurant..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; la société Les Trois Coteaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902666 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Longueville à lui verser la somme de 213 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2007 du maire refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait;

2°) de condamner la commune de Longueville à lui verser ladite indemnité de 213 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longueville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus opposé, le 18 décembre 2007, par le maire de Longueville à sa demande de permis de construire est entaché d'illégalité, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Caen par jugement du 23 avril 2009, devenu définitif ; cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Longueville envers elle ; cette illégalité fautive présente un lien de causalité direct avec les préjudices résultant de ce qu'elle n'a pu mettre en oeuvre son projet immobilier ; la circonstance qu'elle n'a pas renoncé à la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire, prévue par la promesse de vente, n'est pas susceptible, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, d'exonérer la commune de sa responsabilité ;

- les préjudices dont elle demande réparation sont certains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2011, présenté pour la commune de Longueville, représentée par son maire, par Me Launay, avocat au barreau de Caen ;
La commune de Longueville conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Les Trois Coteaux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le refus de permis de construire opposé, le 18 décembre 2007, à la société requérante aurait pu être légalement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; l'illégalité de cette décision n'est donc pas susceptible d'ouvrir un droit à réparation ;

- il n'existe pas...

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