Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 12/07/2013, 13NT00133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000027862771
Date12 juillet 2013
Judgement Number13NT00133
CounselB.KURT
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me B. Kurt, avocat au barreau de Paris ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103738 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont fait abstraction des obligations civiles découlant du mariage ; les époux se doivent mutuellement secours et assistance et s'obligent mutuellement à une communauté de vie, en application des dispositions des articles 212 et 215 du code civil ; l'aide au séjour irrégulier n'est pas poursuivie pénalement en application des dispositions de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la situation de son épouse a été régularisée le 13 novembre 2007 ; un enfant est né de leur union le 20 juin 2010 ; il n'a jamais reconnu avoir aidé au séjour irrégulier de son épouse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :

- la décision d'ajournement repose sur une situation de fait suffisamment établie ;

- le refus de naturalisation n'est pas une sanction pénale ; l'aide au séjour irrégulier peut justifier un ajournement sans qu'y fasse obstacle les dispositions de l'article 212 du code civil et la circonstance que de l'union est né un enfant français ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu...

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