COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/11/2012, 12LY01281, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Date29 novembre 2012
Record NumberCETATEXT000026706049
Judgement Number12LY01281
CounselBCF & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2012, présentée pour la société AREA, dont le siège est au 260 avenue Jean Monnet BP 48 à Bron Cedex (69671) ; la société AREA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805220 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 14 470 euros outre intérêts, en réparation de ses préjudices causés par une manifestation du 11 avril 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 14 470 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que comme l'a considéré le Tribunal, l'Etat est responsable sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales des dommages qu'elle a subis du fait de la manifestation organisée par le Centre national des jeunes agriculteurs qui a eu lieu à la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier le 11 avril 2008 ; qu'en effet les manifestants ont commis des délits d'entrave à la circulation, de dégradation d'objets d'intérêt public, d'entrave à la liberté du travail, et de mise en danger d'autrui ; qu'il en est résulté pour elle une perte d'exploitation de 13 621,34 euros, consécutive à 1 506 franchissements de péage non acquittés à la barrière de péage de Saint-Quentin-Fallavier et 43 au péage de la bretelle de l'Isle-d'Abeau, ainsi qu'à des dégâts matériels d'un montant de 850 euros ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la facture pourtant produite de 750,50 euros correspondant à des feux de transit ; que si la facture de remplacement d'une lisse n'a été émise que plusieurs mois après les incidents, ce dommage avait été signalé à la gendarmerie dès le 16 avril 2008 ; que s'agissant des pertes de péage, elle complète en appel sa justification par la production de ses éléments de calcul basés sur les prix moyens des péages ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des délits allégués n'a été relevé par la gendarmerie et que c'est donc à tort que le Tribunal a retenu la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice commercial de la...

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