COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/02/2012, 11LY01197, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Date28 février 2012
Record NumberCETATEXT000025448994
Judgement Number11LY01197
CounselPHILIPPE LOUIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01197, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL dite LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ;

La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901514 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a institué un droit de préemption urbain renforcé sur la zone UBe du plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de condamner la commune de Servoz à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune, à laquelle elle a loyalement indiqué son intention de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au lieu-dit Les Praz , a organisé la dépréciation de ce bien afin de s'en porter ultérieurement acquéreur ; qu'elle a ainsi prétexté un projet d'intérêt général, qui pourtant n'est pas même esquissé, et a mis à profit la procédure de révision du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles y afférentes en zone UBe, réservée aux constructions à caractère social ; qu'enfin, par la délibération contestée, elle a institué un droit de préemption urbain renforcé sur ces parcelles ; que cette délibération est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme en ce que les immeubles visés, qui ne correspondent pas à des lots de copropriété et ont plus de dix ans, n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; que la commune n'avait en réalité aucun projet d'intérêt général à la date de la délibération contestée ; que celle-ci est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune de Servoz par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la FONDATION D'AUTEUIL à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée...

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