Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 20/12/2013, 12PA04516, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MONCHAMBERT
Judgement Number12PA04516
Record NumberCETATEXT000028389031
Date20 décembre 2013
CounselBREVAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208893/3-3 du 16 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 6 février 2012, obligeant Mlle A...C...B...à quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 13 juin 1996 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république togolaise ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :



- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " délivré à MlleB..., de nationalité togolaise, et obligé celle-ci à quitter le territoire français ; que, par jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il obligeait Mlle B...à quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des...

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