COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2013, 12LY01938, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. TALLEC
Record NumberCETATEXT000027066635
Date07 février 2013
Judgement Number12LY01938
CounselTRUNO ET ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...;


Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101323 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande de validation de ses services accomplis au centre de lutte contre le cancer Jean Perrin de Clermont-Ferrand du 1er avril 1975 au 30 septembre 1993, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 141 768 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 143 379 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne comporte aucune motivation ;
- les professeurs d'université-praticiens hospitaliers (PU-PH) et les maîtres de conférences d'université-praticiens hospitaliers (MCU-PH) affectés dans des établissements liés par des conventions à un centre hospitalier universitaire et à une faculté de médecine restent affiliés au régime de la fonction publique hospitalière ; ainsi, l'affectation de ces personnels dans un établissement privé, tel le centre de lutte contre le cancer Jean Perrin, lié par convention notamment avec le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ne les prive pas de leur statut de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
- le personnel du centre de lutte contre le cancer, qui participe au service public hospitalier, doit bénéficier du même régime social que le personnel des services publics hospitaliers, conformément au principe d'égalité devant la loi garanti par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- du fait de la répartition des spécialités entre le centre hospitalier universitaire et le centre de lutte contre le cancer, aucune différence de traitement ne doit être opérée, dès lors que les activités universitaires et hospitalières sont indissociables au terme de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ; ainsi, exclure ces praticiens hospitaliers de leurs droits constitue une décision entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du principe d'égalité ;
- c'est à tort que le Tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- les praticiens auxquels on a opposé un refus de prendre en considération les services auxiliaires accomplis au centre de lutte contre le cancer, pour le calcul de leur retraite, connaissent une différence de traitement injustifiée, d'autant plus s'ils ont été obligatoirement affectés dans cet établissement ;
- dès lors que les services accomplis dans un établissement privé participant au service public hospitalier et administré par un conseil d'administration présidé par le préfet de région peuvent être pris en compte pour la durée des services effectifs mentionnés par les dispositions de l'article 5 du code des pensions civiles et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT