COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 16/12/2014, 13LY02119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Record NumberCETATEXT000029958039
Date16 décembre 2014
Judgement Number13LY02119
CounselCABINET ARSENE TAXAND
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2013, présentée pour M. et MmeA..., domiciliés 52 Les bois de Maisonné à Chevrières (38160) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902724 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que :
- l'acte de donation-partage passé par M. A...le 15 janvier 2003 au profit de ses trois enfants n'est pas constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- le Comité consultatif pour la répression des abus de droit ayant rendu un avis favorable aux requérants, la preuve de l'abus de droit pèse sur l'administration ;
- cette preuve n'est pas apportée au motif qu'une clause de quasi-usufruit aurait été insérée en faveur de M. A...dans l'acte de donation-partage, alors qu'une telle clause, expressément prévue à l'article 587 du code civil, prévoit que l'usufruit de la chose se reportera sur le prix de cession de cette chose, à charge pour l'usufruitier de restituer cette somme d'argent à l'extinction de l'usufruit ;
- cette preuve n'est pas non plus apportée au motif que les donataires ont renoncé à garantir le remboursement de la créance, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose cette garantie ;
- que le simple fait qu'une partie du prix de cession ait été réemployée dans l'acquisition de parts, elles-mêmes démembrées, d'une société civile de gestion patrimoniale dans laquelle le donateur usufruitier dispose de pouvoirs restreignant ceux des nus-propriétaires, ne suffit pas à remettre en cause le caractère irrévocable de la donation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- l'acte de donation-partage passé le 15 janvier 2003 par M. A...est dépourvu d'intention libérale, les donateurs n'ayant été inspirés que par des préoccupations exclusivement fiscales ;
- la preuve de l'abus de droit est apportée par l'existence d'un laps de temps très court entre la donation-partage intervenue le 15 janvier 2003 et la cession des titres intervenue le 17 janvier 2003 ainsi que par l'existence d'une clause de quasi-usufruit dans l'acte de donation-partage passé par M. A...par laquelle les donataires ont dispensé le donateur de fournir une sûreté pour garantir la créance de restitution ;
- l'abus de droit est constaté dès lors que la clause de remploi prévue dans l'acte de donation-partage confère au donateur usufruitier les pouvoirs les plus étendus au sein de la société civile ;
- M. A...a entendu conserver la disposition de l'intégralité des fonds issus de la vente des titres et l'acte de donation-partage passé par M. A...devait être regardé comme un acte de donation fictif ;

Vu le mémoire en réplique...

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