Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30/10/2012, 11BX03344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Record NumberCETATEXT000026585786
Judgement Number11BX03344
Date30 octobre 2012
CounselPICHON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I° la requête, enregistrée le 21 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LA GALICIA, dont le siège social est Chaume des Alins à Trois-Palis (16730), représentée par son gérant en exercice, par Me Pichon, avocat ;

La SARL LA GALICIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000777 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 par avis de mise en recouvrement émis le 10 novembre 2009 par le comptable des impôts d'Angoulême ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, au titre de la période susvisée, soit la somme en droits de 45 567 euros, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II° le recours, enregistré le 29 février 2012, et le mémoire, enregistré le 20 juin 2012, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n°1000777 du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, par son article 1er, déchargé la SARL LA GALICIA des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre des années 2006 et 2007 ainsi qu'au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2008, à concurrence respectivement de 2 160 euros, 2 560 euros et 1 868 euros ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de la SARL LA GALICIA les droits et pénalités dont le jugement attaqué a ordonné la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;


Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) LA GALICIA exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Trois Palis (Charente) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2008 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration a notamment estimé que la fourniture de protections absorbantes à ses résidents pour les années 2006 à 2008 devait être soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et non au taux réduit ; que, par une proposition du 10 avril 2009, elle a notifié les rappels de TVA résultant de cette rectification de taux, pour un montant total en droits de 6 588 euros ; que, par le même document, l'administration a également rappelé une partie de la TVA ayant grevé des immobilisations et certains biens et services qu'elle a regardés comme utilisés concurremment par la société requérante pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, au motif que l'établissement aurait dû appliquer, pour le calcul de la taxe déductible, le prorata de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et le coefficient de déduction forfaitaire prévu par l'article 205 de l'annexe II au même code pour la période postérieure ; que le montant total de ces rappels s'élève en droit, pour l'ensemble de la période vérifiée, à la somme de 45 567 euros ; que, saisie par la SARL LA GALICIA d'une demande tendant à la décharge des droits et pénalités correspondant à ces deux chefs de redressement, le tribunal administratif a, par un jugement du 10 novembre 2011, fait droit aux prétentions de la société sur le premier point, c'est-à-dire qu'il a dégrevé les droits et pénalités correspondant au rappel de la taxe collectée procédant de la rectification du taux de cette taxe, mais a rejeté le surplus de sa demande portant sur le second point, c'est-à-dire le rappel d'une partie de la taxe initialement déduite ; que la SARL LA GALICIA et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT font appel de ce jugement par deux instances, enregistrées respectivement sous les numéros 11BX03344 et 12BX00527, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur le recours n°12BX00527 du ministre relatif à la TVA collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 a du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives :/(...) A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique...

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