Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 15/05/2014, 13PA00624, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Record NumberCETATEXT000028964726
Date15 mai 2014
Judgement Number13PA00624
CounselATHON-PEREZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200671/5-1 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de police prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette sanction illégale ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., adjoint administratif de la police nationale de première classe, affecté à la direction de la police judiciaire depuis septembre 2008, s'est vu infliger un avertissement par arrêté du 9 novembre 2011 du préfet de police de Paris ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime résulter de cette sanction illégale ; que par jugement du 6 décembre 2012, dont il relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté ses demandes ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 120-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale (...) / Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale...

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