Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/03/2012, 10NT01330, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MASSIAS
Date22 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025583366
Judgement Number10NT01330
CounselGASPAR
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, présentée pour la société 2000+ SA ayant son siège social à " Les Grandes Pierres " à Choue (41170) par Me Gaspar, avocat à la cour de Paris ; la société 2000+ SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-02432 du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2001 et 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 ;

- le rapport de M. Christien, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Specht, rapporteur public,

- et les observations de Me Thierry, substituant Me Gaspar, avocat de la société 2000+ ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X a créé le 10 juin 1999 une société de droit luxembourgeois, la SA 2000+, qui avait pour activités déclarées la création, gestion, mise en valeur et liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toutes origines ainsi que la création, acquisition, cession et développement de toute entreprise et dont le siège social était fixé au 2, rue Béatrix de Bourbon, à Luxembourg, dans les locaux d'une autre société, la société Fiduciaire ITP ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 et 2002, dont a fait l'objet la société 2000+, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 décembre 2004, une évaluation d'office de ses résultats selon la procédure prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt, au titre des exercices 2001 et 2002, résultant de cette évaluation d'office, assorties des intérêts de retard et d'une pénalité pour opposition à contrôle fiscal, ont été mises en recouvrement le 28 octobre 2005 pour un montant total de 415 083 euros ; que la société 2000+ interjette appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 mai 2010 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette somme ; que, par la voie d'un recours incident, le ministre demande l'annulation dudit jugement en tant qu'il a réduit la base imposable de la société de la somme de 166 940 euros au titre de l'exercice 2002 et prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités ;

Sur l'appel principal :

Sur le principe de l'assujettissement de la société 2000+ à l'impôt sur les sociétés en France :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; que selon l'article 4.1 de la convention franco-luxembourgeoise susvisée : " Les revenus des entreprises industrielles minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire (...) " ; que selon le 1er alinéa de l'article 2.3 de cette convention : " Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité " ; que selon le 2ème alinéa du même article : " Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; b) les succursales ; c) les bureaux (...) " ; que selon son 4ème alinéa : " Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d'une entreprise de l'autre territoire, autre qu'une personne visée à l'alinéa 6 (...) n'est considéré comme " établissement stable " dans le premier territoire que s'il a) Dispose de pouvoirs généraux qu'il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que son activité soit limitée à l'achat de matériel et de marchandises, ou / b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l'entreprise en vue d'effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière " ; que selon son 6ème alinéa : " on ne considérera pas qu'une entreprise de l'un des territoires a un établissement stable dans l'autre territoire du seul fait qu'elle effectue des opérations commerciales dans cet autre territoire par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut vraiment indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité ainsi...

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