COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 11LY02149, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. du BESSET
Judgement Number11LY02149
Record NumberCETATEXT000026969863
Date17 janvier 2013
CounselANDRE MAUBLEU
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011, présentée pour Mme D...E..., domiciliée...;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705119 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la régularisation de l'assiette foncière de la voie partant du hameau des Roux et desservant le hameau de La Piat sur la commune de La Ferrière ;

2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 21 août 2007 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme E...soutient que la délibération du 3 février 2006 est illégale au regard des articles L. 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués, à domicile, trois jours francs avant la réunion et que le point relatif à l'expropriation de son terrain a été inscrit à l'ordre du jour en cours de séance, sans que les conseillers municipaux aient statué sur la demande de rajout ; que l'importance d'une expropriation nécessite que les conseillers municipaux soient informés, au préalable, de la date de la séance au cours de laquelle elle sera examinée ; que les arrêtés des 16 octobre 2006 et 30 avril 2007, non publiés au recueil des actes administratifs, ne sont pas exécutoires ; que les arrêtés postérieurs ne pouvaient donc pas intervenir ; que sa parcelle a fait l'objet d'une emprise irrégulière ; que la voie a été réalisée avant le 3 février 2006 et la délibération mentionne qu'il s'agit de régulariser la situation juridique de ladite voie ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable uniquement pour ces motifs ; que, par suite, l'enquête publique et toute la procédure d'expropriation sont entachées d'illégalité et de détournement de pouvoir ; que la réalisation de cette voie, sur sa parcelle classée en zone agricole, n'était pas prévue au plan d'occupation des sols ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité sont donc illégaux ; que ce dernier arrêté n'indique pas l'ensemble des parcelles et propriétaires concernés par l'opération d'expropriation ; qu'une telle mention est substantielle et permet de vérifier la conformité de l'expropriation autorisée par la déclaration d'utilité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a, d'une part, annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2011 rejetant la demande de Mme E...et, d'autre part, accordé l'aide totale à l'intéressée ;

Vu la mise en demeure, adressée le 10 avril 2012 au ministre de l'intérieur...

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