COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/01/2013, 11LY02149, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. du BESSET |
Judgement Number | 11LY02149 |
Record Number | CETATEXT000026969863 |
Date | 17 janvier 2013 |
Counsel | ANDRE MAUBLEU |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011, présentée pour Mme D...E..., domiciliée...;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705119 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la régularisation de l'assiette foncière de la voie partant du hameau des Roux et desservant le hameau de La Piat sur la commune de La Ferrière ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 21 août 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E...soutient que la délibération du 3 février 2006 est illégale au regard des articles L. 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués, à domicile, trois jours francs avant la réunion et que le point relatif à l'expropriation de son terrain a été inscrit à l'ordre du jour en cours de séance, sans que les conseillers municipaux aient statué sur la demande de rajout ; que l'importance d'une expropriation nécessite que les conseillers municipaux soient informés, au préalable, de la date de la séance au cours de laquelle elle sera examinée ; que les arrêtés des 16 octobre 2006 et 30 avril 2007, non publiés au recueil des actes administratifs, ne sont pas exécutoires ; que les arrêtés postérieurs ne pouvaient donc pas intervenir ; que sa parcelle a fait l'objet d'une emprise irrégulière ; que la voie a été réalisée avant le 3 février 2006 et la délibération mentionne qu'il s'agit de régulariser la situation juridique de ladite voie ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable uniquement pour ces motifs ; que, par suite, l'enquête publique et toute la procédure d'expropriation sont entachées d'illégalité et de détournement de pouvoir ; que la réalisation de cette voie, sur sa parcelle classée en zone agricole, n'était pas prévue au plan d'occupation des sols ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité sont donc illégaux ; que ce dernier arrêté n'indique pas l'ensemble des parcelles et propriétaires concernés par l'opération d'expropriation ; qu'une telle mention est substantielle et permet de vérifier la conformité de l'expropriation autorisée par la déclaration d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a, d'une part, annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2011 rejetant la demande de Mme E...et, d'autre part, accordé l'aide totale à l'intéressée ;
Vu la mise en demeure, adressée le 10 avril 2012 au ministre de l'intérieur...
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705119 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2007, par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la régularisation de l'assiette foncière de la voie partant du hameau des Roux et desservant le hameau de La Piat sur la commune de La Ferrière ;
2°) d'annuler l'arrêté de cessibilité du 21 août 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E...soutient que la délibération du 3 février 2006 est illégale au regard des articles L. 2121-10 et 2121-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués, à domicile, trois jours francs avant la réunion et que le point relatif à l'expropriation de son terrain a été inscrit à l'ordre du jour en cours de séance, sans que les conseillers municipaux aient statué sur la demande de rajout ; que l'importance d'une expropriation nécessite que les conseillers municipaux soient informés, au préalable, de la date de la séance au cours de laquelle elle sera examinée ; que les arrêtés des 16 octobre 2006 et 30 avril 2007, non publiés au recueil des actes administratifs, ne sont pas exécutoires ; que les arrêtés postérieurs ne pouvaient donc pas intervenir ; que sa parcelle a fait l'objet d'une emprise irrégulière ; que la voie a été réalisée avant le 3 février 2006 et la délibération mentionne qu'il s'agit de régulariser la situation juridique de ladite voie ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable uniquement pour ces motifs ; que, par suite, l'enquête publique et toute la procédure d'expropriation sont entachées d'illégalité et de détournement de pouvoir ; que la réalisation de cette voie, sur sa parcelle classée en zone agricole, n'était pas prévue au plan d'occupation des sols ; que l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité sont donc illégaux ; que ce dernier arrêté n'indique pas l'ensemble des parcelles et propriétaires concernés par l'opération d'expropriation ; qu'une telle mention est substantielle et permet de vérifier la conformité de l'expropriation autorisée par la déclaration d'utilité publique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a, d'une part, annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2011 rejetant la demande de Mme E...et, d'autre part, accordé l'aide totale à l'intéressée ;
Vu la mise en demeure, adressée le 10 avril 2012 au ministre de l'intérieur...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI