Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26/06/2012, 11NC01678, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number11NC01678
Date26 juin 2012
Record NumberCETATEXT000026163366
CounselDI DIO ; DI DIO ; DI DIO
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007 sous le n° 07NC01272, complétée par mémoire enregistré le 6 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) LE CLIP, dont le siège est rue des Faines à Noidans-les-Vesoul (70000), par Me Di Dio ; la SARL LE CLIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501076 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 1er octobre 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure de contrôle de la billetterie dissimulait une vérification de comptabilité, ce qui a conduit à un détournement de procédure et à une méconnaissance des articles L. 26, L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de remise d'un avis de vérification et de la durée supérieure à 3 mois de la vérification de comptabilité ;

- l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est méconnu pour les années 1998 à 2000, dès lors que les impositions recouvrées sont d'un montant différent de ceux indiqués dans la notification de redressements et dans la réponse aux observations du contribuable ;

- la comptabilité ne comportait pas de défauts suffisants pour justifier son rejet ;

- la reconstitution des recettes est erronée ;

- c'est à tort que l'administration a considéré qu'il y avait un changement d'activité et a remis en cause les reports déficitaires sur le fondement de l'article 221-5 du code général des impôts ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2008, complété par des mémoires enregistrés les 17 avril et le 16 septembre 2008, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas méconnu les articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que les opérations menées par les agents de...

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