Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA02294, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000030525379
Date21 janvier 2015
Judgement Number14PA02294
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour la société Zara France, dont le siège social est situé 80 avenue des Terroirs de France à Paris (75012), par MeB... ; la société Zara France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312013/2-3 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 33 506 euros, 33 506 euros et 33 506 euros, à raison de son établissement situé 2 rue Halévy à Paris (75009) ;

2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et des prescriptions de la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, elle n'était pas redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, dès lors que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 ;
- elle en rapporte la preuve, par la production de différents extraits d'annuaire téléphonique mentionnant la présence d'une boutique de vente au détail de 1959 jusqu'à son arrivée ;

- elle a retracé l'antériorité commerciale de l'établissement qu'elle occupe actuellement et il en ressort que les commerces successifs situés 2 rue Halévy à Paris ont toujours eu une activité de vente au détail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société, dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, supporte la charge de la preuve ;
- elle ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle "A..." du
11 novembre 1996, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, les impositions contestées ne résultant d'aucun rehaussement, ni sur celui du deuxième alinéa du même article, puisque ses déclarations en vue de l'établissement de la taxe n'ont pas donné lieu à une quelconque application de cette réponse ministérielle ;
- les pièces produites par la société ne...

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