Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA05036, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme TANDONNET-TUROT |
Judgement Number | 12PA05036 |
Record Number | CETATEXT000030537756 |
Date | 04 février 2015 |
Counsel | LEXCAP |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la SARL Nextone, élisant domicile..., représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Nextone demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1111321/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;
Elle soutient que :
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- la famille B...ne peut être regardée comme donneur d'ordre de la transaction faisant l'objet de pénalités de mauvaise foi ;
- le prix de cession a été fixé conformément au rapport d'expert, qui a établi une valeur de marché ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire l'imposition qu'elle doit acquitter en fonction de sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;
- les pénalités de mauvaise foi sont justifiées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel la société Nextone maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et...
1°) d'annuler le jugement n° 1111321/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;
Elle soutient que :
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- la famille B...ne peut être regardée comme donneur d'ordre de la transaction faisant l'objet de pénalités de mauvaise foi ;
- le prix de cession a été fixé conformément au rapport d'expert, qui a établi une valeur de marché ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire l'imposition qu'elle doit acquitter en fonction de sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;
- les pénalités de mauvaise foi sont justifiées ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel la société Nextone maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et...
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