Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 04/02/2015, 12PA05036, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Judgement Number12PA05036
Record NumberCETATEXT000030537756
Date04 février 2015
CounselLEXCAP
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la SARL Nextone, élisant domicile..., représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la société Nextone demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111321/2-3 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

Elle soutient que :
- la quote-part de la société Nextone dans le bénéfice de la société civile immobilière Poissy Maximilien Robespierre est limitée à 40 % de 60 % ;
- l'interposition de la société Perret a été admise lors d'une vérification de comptabilité en 2009 ;
- l'économie des frais de commercialisation doit venir en réfaction de la valeur vénale du bien ;
- le local n° 1 utilisé comme élément de comparaison est d'une superficie plus de sept fois supérieure au local en cause ;
- le local n° 2 dispose d'une possibilité d'agrandissement et a été vendu avec une place de parking ;
- le rapport d'expertise qui a fixé la valeur vénale de l'ensemble des lots sur la base d'un taux de rendement et de la valeur du loyer doit être pris en compte ;
- la famille B...ne peut être regardée comme donneur d'ordre de la transaction faisant l'objet de pénalités de mauvaise foi ;
- le prix de cession a été fixé conformément au rapport d'expert, qui a établi une valeur de marché ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la participation de la société Nextone dans la société Perret n'est pas susceptible de réduire l'imposition qu'elle doit acquitter en fonction de sa participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- aucun élément ne vient établir que la société Perret détiendrait directement ou indirectement une participation dans la société Poissy Maximilien Robespierre ;
- la réalité des frais de commercialisation allégués n'est pas établie ;
- les lots utilisés comme éléments de comparaison sont similaires aux lots à comparer ;
- l'expertise produite n'a pas de valeur supérieure à la comparaison réalisée par le service ;
- les pénalités de mauvaise foi sont justifiées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2013, par lequel la société Nextone maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, par lequel le ministre de l'économie et des finances maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT