COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 19/02/2013, 12LY02190, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Record NumberCETATEXT000027832536
Date19 février 2013
Judgement Number12LY02190
CounselCABINET CHATON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2012 sous le n° 12LY02190, présentée pour M. et Mme C...D..., domiciliés ferme des Thillots à Beurizot (21350) par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1101474 du 31 mai 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 juin 2010, par lequel le maire de Beurizot a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Agrisolaire 21, au nom de l'Etat, un permis de construire et de la décision du 1er mai 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Beurizot à leur verser les sommes de 35 euros en remboursement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire litigieux a été délivré en violation de l'article R. 431-8 du même code, la notice contenue dans le projet architectural ne permettant pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et par rapport à la ferme des exposants ; que cette lacune n'est pas compensée par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire ni par la connaissance des lieux prêtée à l'autorité d'urbanisme ; que ce permis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet en cause porte atteinte à la qualité des eaux de leurs deux points de captage autorisés par arrêté du préfet de la Côte d'Or du 26 octobre 2000 ; que l'absence de périmètres de protection est à cet égard indifférente ; que le maire de Beurizot n'a pu, sans contradiction, assortir le permis de construire d'une prescription imposant le respect des contraintes préconisées dans le rapport hydrogéologique du 26 février 2000 et autoriser des constructions implantées à des distances inférieures à celles que préconise ce même rapport ; que la topographie des lieux et la situation altimétrique des bâtiments et installations en cause rendent inévitable la pollution des eaux ; qu'en raison de ce risque, l'administration ne peut se retrancher derrière les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2006 imposant une distance minimale de 35 mètres ; que la pollution affectera également la ressource en eau non agréée, par contamination d'un aqueduc à ciel ouvert, d'une canalisation de drainage et d'un puits communal ; que les constructions litigieuses portent atteinte au caractère des lieux avoisinants, en particulier à la ferme des Thillots, bâtiment traditionnel de grande qualité architecturale, de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 14 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2...

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