COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 12LY02810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date23 avril 2013
Judgement Number12LY02810
Record NumberCETATEXT000027382966
CounselTEILLOT & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme B...C...domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Auvergne du 12 juillet 2010 portant suspension du contrat d'apprentissage qu'elle a conclu avec M. A...D... :
- de la décision du Direccte d'Auvergne du 13 juillet 2010 refusant d'autoriser la reprise de l'exécution de ce contrat et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et jeunes sous contrat d'insertion en alternance pendant une durée d'un an ;
- de la décision implicite de rejet, par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de son recours à l'encontre de la décision susmentionnée du 12 juillet 2010 ;
- de la décision dudit ministre du 6 novembre 2010 rejetant son recours contre la décision susmentionnée du 13 juillet 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les décisions en litige ont été édictées aux termes d'une procédure non contradictoire et entachée de partialité dès lors que le contrôleur du travail et ultérieurement, dans le cadre du recours hiérarchique, la responsable du pôle travail de la Direccte n'ont pas auditionné tous les salariés de l'entreprise ;
- que la décision du ministre du travail, qui omet de se prononcer sur certains faits qu'elle a invoqués dans le cadre de son recours hiérarchique, est insuffisamment motivée ;
- que les décisions en litige reposent sur des faits entachés d'inexactitude ; que les faits relatifs à l'accident du travail qui se serait produit le 21 avril 2010, qui font l'objet d'une contestation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, ne sont pas établis ;
- que ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation car l'administration ne démontre pas que M. A...D...était exposé à un risque sérieux d'atteinte à sa santé ou à son intégrité physique ou morale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M. A...D...qui demande à la Cour d'admettre son intervention volontaire et conclut au rejet de la requête et à ce que la...

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