Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 05/04/2013, 11NT02571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Record NumberCETATEXT000027332786
Date05 avril 2013
Judgement Number11NT02571
CounselSEYCHAL
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me Seychal, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007983 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2010 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au profit de Mlle A... et, d'autre part, de la décision consulaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et celle du consul général de France à Abidjan ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2003/68/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2013 :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Seychal, avocat de Mme B... ;




1. Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande tendant à ce que Mlle C... A..., née le 18 octobre 1995 à Lakota, bénéficie du regroupement familial ; que cette demande a été acceptée le 29 mars 2010 ; que saisi d'une demande de visa d'entrée et de long séjour, le consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) a, par décision du 27 mai...

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