Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 20/01/2012, 10PA03811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Record NumberCETATEXT000025385648
Judgement Number10PA03811
Date20 janvier 2012
CounselCABINET FISCAL CHRISTIAN TROUSSIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413441 du 18 mai 2010 par laquelle le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Rueil Sports des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) remettre ces impositions et ces pénalités à la charge de la société Rueil Sports ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Riviere Soplia et Sorimi ont acquis de sociétés appartenant au même groupe, des titres de plusieurs sociétés au cours des années 2000 et 2001, dont elles ont perçu des dividendes, avant de les revendre quelques jours après pour des montants correspondant à leurs prix d'acquisition, diminués des montants des dividendes distribués ; qu'elles ont bénéficié d'un avoir fiscal égal à 25 % des dividendes susmentionnés en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'administration, constatant que les dividendes perçus n'avaient subi aucune imposition dès lors que leur montant avait été exactement neutralisé par la moins-value sur titres, a réintégré l'avoir fiscal reçu sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté des cotisations d'impôt sur les sociétés, qui ont été assorties de l'intérêt de retard et des pénalités au taux de 80 % prévus à l'article 1729 du code général des impôts en cas d'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la société Rueil sports, venant aux droits et obligations de la société Sofip, venant elle-même aux droits et obligations de la société Riviere Soplia, a obtenu devant le Tribunal administratif de Paris la...

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