Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT02661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date04 juillet 2013
Record NumberCETATEXT000027862714
Judgement Number12NT02661
CounselSAVEREUX
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la commune de Barneville-Carteret, représentée par son maire, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo ; la commune de Barneville-Carteret demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2111 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme D... et à M. E... la somme de 10 576 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, au titre des désordres qui affectent le mur de leur propriété trouvant partiellement leur origine dans les travaux réalisés en 2000 par la commune de Barneville-Carteret ;

2°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- que les conclusions du rapport d'expertise sont empreintes de contradictions ; que les sinistres trouvent leur seule origine dans un défaut de conception du mur qui ne lui est pas imputable ;

- que n'étant pas à l'origine des désordres en cause, elle n'avait pas à supporter la charge des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, complété le 8 février 2013, présenté pour Mme D... et pour M. E..., par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen, lesquels concluent au rejet de la requête, à ce que la somme que la commune a été condamnée à leur payer au titre de la reconstruction de leur mur soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à l'achèvement des travaux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que, la commune n'ayant produit aucune écriture en première instance, ses moyens critiquant la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges sont irrecevables ; que sa critique de l'expertise, nouvelle en appel, n'est pas davantage recevable ;

- que les désordres affectant leur mur trouvent leur origine, selon les conclusions très claires du rapport d'expertise, d'une part, dans un défaut de conception du mur à hauteur de 80% et, d'autre part, dans une modification du cours d'eau par la commune à hauteur de 20 % ;

- que les sommes que la commune a été condamnée à leur verser doivent être actualisées dès lors que c'est la commune qui...

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