Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 04/07/2013, 12NT02661, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PERROT |
Date | 04 juillet 2013 |
Record Number | CETATEXT000027862714 |
Judgement Number | 12NT02661 |
Counsel | SAVEREUX |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la commune de Barneville-Carteret, représentée par son maire, par Me Savereux, avocat au barreau de Saint-Malo ; la commune de Barneville-Carteret demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 12-2111 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme D... et à M. E... la somme de 10 576 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, au titre des désordres qui affectent le mur de leur propriété trouvant partiellement leur origine dans les travaux réalisés en 2000 par la commune de Barneville-Carteret ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- que les conclusions du rapport d'expertise sont empreintes de contradictions ; que les sinistres trouvent leur seule origine dans un défaut de conception du mur qui ne lui est pas imputable ;
- que n'étant pas à l'origine des désordres en cause, elle n'avait pas à supporter la charge des frais d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, complété le 8 février 2013, présenté pour Mme D... et pour M. E..., par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen, lesquels concluent au rejet de la requête, à ce que la somme que la commune a été condamnée à leur payer au titre de la reconstruction de leur mur soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à l'achèvement des travaux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que, la commune n'ayant produit aucune écriture en première instance, ses moyens critiquant la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges sont irrecevables ; que sa critique de l'expertise, nouvelle en appel, n'est pas davantage recevable ;
- que les désordres affectant leur mur trouvent leur origine, selon les conclusions très claires du rapport d'expertise, d'une part, dans un défaut de conception du mur à hauteur de 80% et, d'autre part, dans une modification du cours d'eau par la commune à hauteur de 20 % ;
- que les sommes que la commune a été condamnée à leur verser doivent être actualisées dès lors que c'est la commune qui...
1°) d'annuler le jugement n° 12-2111 du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme D... et à M. E... la somme de 10 576 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2011, au titre des désordres qui affectent le mur de leur propriété trouvant partiellement leur origine dans les travaux réalisés en 2000 par la commune de Barneville-Carteret ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... et de M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- que les conclusions du rapport d'expertise sont empreintes de contradictions ; que les sinistres trouvent leur seule origine dans un défaut de conception du mur qui ne lui est pas imputable ;
- que n'étant pas à l'origine des désordres en cause, elle n'avait pas à supporter la charge des frais d'expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, complété le 8 février 2013, présenté pour Mme D... et pour M. E..., par Me Cassaz, avocat au barreau de Caen, lesquels concluent au rejet de la requête, à ce que la somme que la commune a été condamnée à leur payer au titre de la reconstruction de leur mur soit indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à l'achèvement des travaux, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que, la commune n'ayant produit aucune écriture en première instance, ses moyens critiquant la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges sont irrecevables ; que sa critique de l'expertise, nouvelle en appel, n'est pas davantage recevable ;
- que les désordres affectant leur mur trouvent leur origine, selon les conclusions très claires du rapport d'expertise, d'une part, dans un défaut de conception du mur à hauteur de 80% et, d'autre part, dans une modification du cours d'eau par la commune à hauteur de 20 % ;
- que les sommes que la commune a été condamnée à leur verser doivent être actualisées dès lors que c'est la commune qui...
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