COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2014, 13LY00786, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Judgement Number13LY00786
Date14 janvier 2014
Record NumberCETATEXT000028495078
CounselEGEA
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003696 du tribunal administratif de Grenoble
du 28 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Chef (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Saint-Chef à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'elle n'exerce pas une activité d'élevage au sens des dispositions de l'article L. 214-6 du code rural ; que, par suite, l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il n'existe aucun risque d'incommodité pour le voisinage ou d'atteinte à la salubrité publique ;

Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 août 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Chef, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner Mme A...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Chef soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux est irrecevable, aucun moyen de légalité externe n'ayant été présenté en première instance ; que, subsidiairement, ce moyen n'est pas fondé, cet arrêté étant motivé en droit et en fait ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante exerce une activité d'élevage au sens de l'article L. 214-6 III du code rural ; que les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux élevages sont donc applicables ; qu'enfin, compte tenu des nuisances et risques pour le voisinage que comporte le projet, c'est à bon droit que le maire a opposé à ce dernier l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 septembre 2013, l'instruction a...

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