Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07/01/2014, 10BX00160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DE MALAFOSSE
Date07 janvier 2014
Judgement Number10BX00160
Record NumberCETATEXT000028460105
CounselMOLAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée par MeB..., pour la société anonyme Vinci Construction Grands Projets, ayant son siège 5 cours Ferdinand de Lesseps à Rueil-Malmaison (92851), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises solidaire comprenant, outre elle-même, les sociétés GTM Construction et Baudin Chateauneuf, la société GTM Génie Civil et services, venant aux droits de la société GTM Construction, ayant son siège 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000) et la société Baudin Châteauneuf, ayant son siège 60 rue de la Brosse à Châteauneuf-sur-Loire (45110) ;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300969, 0303192, 0402735, 0404407, 0501199, 0501200 et 0502818 du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur leur contestation du décompte général du marché conclu avec l'Etat le 30 mars 2000 pour les travaux de remplacement de la suspension du pont d'Aquitaine et d'élargissement du tablier ;

2°) de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé le 12 décembre 2006, d'ordonner une nouvelle expertise, de lui accorder la décharge de la totalité des pénalités de retard et de condamner l'Etat à payer au groupement une indemnité provisionnelle de 4 904 472,43 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 2 août 2004, capitalisés à compter du 22 septembre 2005, de fixer la date de réception de l'ouvrage au 6 août 2003 ou au plus tard le 26 août 2003, de constater que la décision du 22 juillet 2003 accordant des délais supplémentaires a créé des droits et qu'ainsi, aucune pénalité de retard n'est applicable et de dire que la découverte d'un bloc de béton de trente mètres carrés dans le remblai de la culée constitue une sujétion imprévue ;

3°) dans l'hypothèse où aucune expertise ne serait ordonnée, de condamner l'Etat à payer au groupement une somme de 41 810 172,95 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 2 août 2004, capitalisés à compter du 25 octobre 2005 ;

4°) de réduire les pénalités infligées pour les retards dans l'exécution des travaux et la levée des réserves ;

5°) d'annuler l'ordre de service du 17 septembre 2004 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée le 24 mars 2005 ;

7°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 600 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Baraduc, avocat des sociétés requérantes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée par la société Vinci Construction Grands Projets, la société GTM Génie Civil et services et la société Baudin Chateauneuf ;




1. Considérant que, le 30 mars 2000, l'Etat a conclu avec le groupement d'entreprises constitué par la société Dumez GTM, mandataire, devenue la société Vinci Construction Grands Projets, la société GTM Construction, devenue la société GTM Génie Civil et services et la société Baudin Chateauneuf, un marché, dont le montant initial de 43 240 873,05 euros TTC a été porté par avenants à 48 991 100,01 euros TTC, pour les travaux de remplacement de la suspension du pont d'Aquitaine et d'élargissement du tablier, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la direction départementale de l'équipement de la Gironde ; que la réception des travaux a été prononcée avec des réserves le 9 octobre 2003 ; que le décompte général définitif, notifié par un ordre de service du 17 septembre 2004, faisant apparaître un solde de 9 601 334,64 euros HT, soit 11 483 196,23 euros TTC, en faveur du maître d'ouvrage, a donné lieu, le 25 octobre suivant, à un mémoire en réclamation par lequel le mandataire du groupement a contesté les pénalités de retard et sollicité le paiement d'une somme totale de 58 102 147,85 euros TTC ; que, par une ordonnance du 24 mai 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande du groupement, désigné un expert ayant pour mission d'émettre un avis sur les chefs de réclamations et les conditions d'application des pénalités de retard ; que l'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2006 : que, par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif a, après avoir joint les sept demandes enregistrées sous les numéros 0300969, 0303192, 0402735, 0404407, 0501199, 0501200 et 0502818, présentées du 11 mars 2003 au 22 juillet 2005, soit par le mandataire du groupement, soit par les membres du groupement, prononcé un non-lieu à statuer sur les trois premières demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 février 2003 du directeur départemental de l'équipement de la Gironde accordant un supplément de délai pour les difficultés rencontrées pour la réalisation de la poutre avant rive droite, d'autre part, à ce que le tribunal accorde les suppléments de délai sollicités pour la réalisation de la poutre avant rive droite et le doublement de la suspension auxiliaire ; qu'il a, ensuite, annulé le titre exécutoire émis à l'encontre du groupement le 20 octobre 2004 pour le recouvrement de la somme de 11 483 196,23 euros TTC correspondant au solde négatif du décompte général, ramené ce solde en faveur de l'Etat au montant de 5 661 496,50 euros HT assorti des intérêts légaux à compter du 30 avril 2009, renvoyé les parties aux prescriptions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour le choix de l'index de référence et des modalités de révision des prix des travaux supplémentaires, mis à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 45 889,79 euros TTC et rejeté les demandes enregistrées sous les n°s 0404407 et 0501200 ainsi que le surplus de la requête n° 0501199 ; que la société Vinci Construction Grands Projets, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises, la société GTM Génie Civil et services et la société Baudin Chateauneuf font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ; qu'elles demandent à la cour de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement, d'une part, de prononcer la décharge ou la réduction des pénalités de retard, d'autre part, de leur allouer les sommes respectives de 6 454 169,88 euros HT et 7 930 947,37 euros HT au titre des sujétions imprévues et des travaux supplémentaires ainsi qu'une indemnité au titre des surcoûts entraînés par le bouleversement du chantier variant selon les hypothèses de prolongation des délais d'exécution de 4 356 654,69 euros HT à 5 390 004,87 euros HT, l'ensemble de ces sommes portant intérêts moratoires à compter du 2 août 2004, capitalisés à compter du 25 octobre 2005 ; qu'elles demandent, enfin, la réparation de leur préjudice de trésorerie, estimé par application d'un coefficient de 1,116 aux indemnités allouées en appel ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre chargé de l'équipement demande, d'une part, que le solde négatif du décompte soit porté au montant de 5 816 923,12 euros HT majoré des intérêts de droit à compter du 30 avril 2009, d'autre part, que les frais de l'expertise ordonnée en référé soient mis à la charge du groupement ;



Sur l'appel principal :


En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :


S'agissant de la motivation du jugement :

2. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que le tribunal administratif s'est borné à reproduire les appréciations de l'expert commis en première instance sans répondre aux éléments précis apportés au soutien de leur contestation du rapport d'expertise, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux, ont visé et expressément écarté l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis sur ces points et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, notamment en ce qui concerne la régularité de l'expertise, la date de réception des travaux, la date de début du chantier et de façon générale, l'estimation des pénalités de retard qu'ils ont maintenues à la charge du groupement ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, ils ont examiné l'ensemble des chefs de réclamation relatifs au bouleversement du chantier, notamment les demandes d'indemnisation des "mesures d'accélération" et des surcoûts de main-d'oeuvre inutilisée, la demande relative à la privation de la marge bénéficiaire du groupement sur l'augmentation de la masse des travaux, d'ailleurs expressément abandonnée au cours de l'instance d'appel, et la demande relative aux frais financiers ; que s'ils ne se sont pas prononcés sur le caractère manifestement excessif des pénalités de retard, ils n'avaient pas été saisis de conclusions tendant à la modération de ces pénalités par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil ;


S'agissant de la régularité de l'expertise :

3. Considérant que, par une ordonnance du 24 mai 2005 du juge des référés, M.A..., ingénieur des ponts et chaussées, a été désigné en qualité d'expert en vue notamment d'identifier et d'analyser les modifications apportées à l'exécution du marché, de déterminer si et dans quelle mesure les retards constatés avaient pour...

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