COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13LY01931, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000030171637
Judgement Number13LY01931
Date29 janvier 2015
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 19 juillet 2013 et régularisé le 23 juillet suivant, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300156 du 11 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision 48 SI du 19 octobre 2012 portant invalidation du permis de conduire de M. A...B...pour solde de points nul ;

Le ministre de l'intérieur soutient que :
- M. B...a fait l'objet d'une décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire à la suite de retraits de huit et quatre points de ce permis consécutifs à des infractions relevées respectivement les 3 janvier 2011 et 14 novembre 2011 ;
- pour les infractions du 3 janvier 2011, ni le jugement du 13 septembre 2011 de la juridiction de proximité de Chambéry, ni l'arrêt du 27 juin 2012 de la Cour d'appel de Chambéry, ne dispense de peine M. B...ou annule l'imputabilité des faits reprochés ; il ne peut donc bénéficier de dispense de retrait de points ; le jugement du 13 septembre 2011 le condamne à deux amendes contraventionnelles et à une suspension de permis de conduire durant 15 jours, condamnations confirmées par l'arrêt du 27 juin 2012 ;
- la réalité des infractions du 3 janvier 2011 a donc bien été établie par une condamnation judiciaire devenue définitive ; ainsi, les retraits de points correspondants étant légaux, c'est à tort que le Tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 25 août 2014 portant clôture de l'instruction au 29 septembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;


1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision 48 SI du 19 octobre 2012 du ministre de l'intérieur retirant huit points du capital affecté au permis de conduire de M. B...à la suite de deux infractions verbalisées le 3 janvier 2011, lui...

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