Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC00762, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Judgement Number11NC00762
Date07 juin 2012
Record NumberCETATEXT000026163331
CounselCABINET D'AVOCATS ASA
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE KOGENHEIM (67230), par Me Sonnenmoser, avocat ; la COMMUNE DE KOGENHEIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703005 en date du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, en date du 19 décembre 2006, par laquelle son maire a refusé à la société Initiative Européenne une autorisation de lotir, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de ladite société ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Initiative Européenne ;

3°) de mettre à la charge de la société Initiative Européenne le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son maire a légalement refusé l'autorisation de lotir sollicitée au motif de l'insuffisance du réseau de distribution d'eau potable ; le réseau potable existant au droit du futur lotissement est formé d'une conduite d'un diamètre de 110 millimètres rue du Soleil et d'une conduite d'un diamètre de 80 millimètres et d'un diamètre de 60 millimètres située rue des Champs, qui ne permettaient pas de fournir l'eau potable en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des futurs habitants du lotissement ; la commune n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date les travaux de renforcement allaient être réalisés ; le maire était ainsi tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ;

-son maire était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée dès lors que le lotissement projeté ne disposait pas d'accès à la route départementale 203, qui connaît un important trafic ; le département du Bas-Rhin, propriétaire de ladite route, a indiqué à la commune que l'accès à cette route, au droit du futur lotissement, devait se faire par un aménagement spécial ; la commune a ainsi institué, dans le plan d'occupation des sols, un emplacement réservé n° A3 destiné à la création d'un carrefour giratoire en vue de sécuriser l'accès à la route, l'article 3.1.5. INA1 du règlement dudit plan disposant en outre que " les zones situées en bordure de la RD 203 à l'est de la RN 83 seront desservies, depuis la RD 203, par un accès unique et commun " ; ledit carrefour giratoire, qui n'existe pas, ne peut être regardé en l'espèce comme un équipement propre du lotissement et ne peut être réalisé par un lotisseur privé sans l'autorisation du département du Bas-Rhin ; or le dossier de demande d'autorisation de lotir ne comportait aucune permission de voirie délivrée à cet effet par le président du conseil général du Bas-Rhin ; ce motif de refus doit être substitué aux motifs erronés de la décision attaquée, les conditions permettant une substitution de motifs étant réunies en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, le rond-point projeté par le lotisseur empiétait sur l'emplacement réservé n° A3 inscrit au...

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