Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/10/2013, 12NT00396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date31 octobre 2013
Judgement Number12NT00396
Record NumberCETATEXT000028161136
CounselHUC
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la SA CNP Assurances, dont le siège est 4, place Raoul Dautry à Paris (75), par Me Huc, avocat au barreau de Nantes ; la SA CNP Assurances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2529 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au centre communal d'action social (CCAS) d'Angers la somme de 524 007,16 euros au titre de l'indemnisation des frais de santé et d'hospitalisation engagés par cet établissement au bénéfice de son agent M. B... A... consécutivement à l'accident imputable au service dont il avait été victime ;

2°) de mettre à la charge du CCAS d'Angers la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que c'est à tort que le tribunal, qui a insuffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point, n'a opposé à son argumentation aucun élément d'ordre médical, a écarté les antécédents de pathologie cardio-vasculaire que présentait M. A..., affecté au point d'accueil de santé et de solidarité recevant des personnes en " grande précarité sociale ", au profit du seul stress évoqué par des témoins ; que les antécédents de cet agent étaient pourtant particulièrement lourds et, à tout moment, M. A... était menacé d'un accident vasculo-cérébral fatal, indépendant de tout facteur extérieur ; que l'expert, le docteur Verceletto, a ainsi considéré qu'il n'y avait pas d'argument formel pour conclure à un stress, cause de l'accident ;

- que le tribunal a donné une place exagéré aux " impressions " que les témoins ont ressenties et relatées, dépourvues de fondement rationnel, objectif et scientifique ; que la session de formation au cours de laquelle M. A... a subi son accident cérébral durait trois jours et portait sur le thème " faire face à la violence des usagers " ; que l'anévrisme est survenu le premier jour et à la première demi-heure au cours de laquelle formateurs et participants se sont présentés ; que c'est à la fin de sa présentation que M. A... s'est effondré ; que l'on conçoit mal qu'une personne recrutée pour gérer des situations difficiles depuis sept ans, capable de faire face à la " violence " de certains de ses interlocuteurs, soit déstabilisée et stressée par une simple présentation de soi aux formateurs et aux collègues, dans un milieu clos, protégé, tranquille, attentif et bienveillant du stage de formation à la violence des usagers ;

- qu'en droit, la prise en charge de l'accident ne pouvait intervenir que selon les termes et limites du contrat liant les parties ; qu'il y a lieu d'exclure tout lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'agent et l'accident vasculaire, en l'absence d'action " non intentionnelle violente et soudaine " ; que la rupture d'anévrisme dont a été victime M. A... ne saurait être regardée comme un accident de service au sens du titre IV des conditions générales du contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Angers, représenté par son président régulièrement habilité, par Me...

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