COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/05/2014, 12LY21485, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SEILLET
Date15 mai 2014
Judgement Number12LY21485
Record NumberCETATEXT000028966213
CounselSCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 en tant que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012 sous le n° 12MA01485, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2012, présentée pour la compagnie nationale du Rhône (CNR), dont le siège est situé 2 rue André Bonin à Lyon Cedex (69004) ;
La CNR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002649 du 23 février 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à la SCEA OCEA et autres une somme de 19 870,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2010, et a mis à sa charge une somme globale de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter ces conclusions de la demande présentée par la SCEA OCEA et autres devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la SCE OCEA, de M. A...D...et de Mme C...D...née B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le Tribunal a méconnu la portée de la transaction du 10 décembre 1958 conclue avec l'ancien propriétaire en exécution de laquelle elle a versé à ce dernier une indemnité transactionnelle couvrant notamment l'ensemble des coûts des travaux nécessaires au confortement des bâtiments pour les désolidariser des mouvements de la nappe ;
- l'autorité dont est revêtue cette transaction, qui est opposable aux acquéreurs successifs, rend irrecevable l'action indemnitaire des demandeurs portant sur de nouveaux désordres imputables à ces mêmes mouvements ;
- les désordres invoqués par les demandeurs, qui sont usagers de l'aménagement de Donzère-Mondragon, ne sont pas indemnisables dès lors que les désordres ne résultent ni d'un vice de conception ou de construction du canal de fuite, ni d'un défaut d'entretien de l'ouvrage, et que le préjudice subi consistant en des micro fissures ne revêt pas un caractère anormal ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2013, présenté pour la SCE OCEA, M. A...D...et Mme C...D...néeB..., qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la CNR une somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'eu égard à sa rédaction, et alors que, de surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que cette transaction soit opposable aux acquéreurs successifs, ladite transaction n'a pas eu pour effet ni pour objet d'interdire au propriétaire des lieux tout recours futur reposant sur les mêmes causes et que cette transaction ne faisait pas obstacle à leur recours ;
- comme l'a jugé le Tribunal, le lien de causalité est établi, ils sont tiers par rapport à l'ouvrage public et ils ont droit à la réparation des préjudices qui présentent un caractère anormal ;

Vu la lettre en date du 20 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le jugement attaqué, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée les 28 décembre 2001 et 2 décembre 2002 par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, est irrégulier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour la SCE OCEA, M. A... D...et Mme C...D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :

- le...

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