Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 09/03/2015, 13PA02239, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Date09 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030538004
Judgement Number13PA02239
CounselSANTANA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour la société Aéroports de Paris, dont le siège se situe 291 boulevard Raspail à Paris (75014), par MeA... ; la société Aéroports de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212521/2-1 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2012 sur la somme de 84 243, 97 euros et du 21 septembre 2012 sur la somme de 172 592, 96 euros, et de leur capitalisation ;

2°) de condamner la société Cameroon Airlines Corporation à lui verser la somme de 329 657, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 21 septembre 2012 sur la somme de 172 592, 96 euros, et à compter de la date d'enregistrement de la présente requête pour le solde, et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Cameroon Airlines Corporation le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le litige portant sur le recouvrement, auprès d'un usager du service public, de redevances aéroportuaires telles que définies par les articles R. 224-1 et R. 224-2 du code de l'aviation civile relève bien de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en effet, les services publics visés à l'article L. 6325-1 du code des transports, rémunérés par la redevance en cause, doivent être regardés, suivant le faisceau d'indices dégagé par la jurisprudence, comme ayant un caractère administratif, dès lors que la société Aéoroports de Paris est contrôlée par une personne publique, est soumise à un régime exorbitant du droit commun qui se manifeste par des prérogatives et des sujétions exorbitantes, a l'obligation de mettre en oeuvre les grands principes du service public et réalise un service dont l'objet exclut la qualification d'activité industrielle et commerciale ; au surplus, les usagers assujettis à ces redevances se trouvent dans une situation réglementaire et non contractuelle vis-à-vis d'Aéroports de Paris ;

- que la créance qui fait l'objet de la demande de condamnation formée à l'encontre de société Cameroon Airlines Corporation, qui n'a d'ailleurs jamais contesté sa validité, présente un caractère justifié et incontestable, fondant ses conclusions indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les...

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