Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 18/11/2014, 13PA03026, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date18 novembre 2014
Record NumberCETATEXT000029797241
Judgement Number13PA03026
CounselFOUSSARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120150/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Paris et de l'Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) à lui verser une indemnité évaluée provisoirement à la somme de 196 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'absence d'évolution de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement la ville de Paris et l'ESPCI à lui verser une indemnité évaluée provisoirement à la somme de 196 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'absence d'évolution de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;

3°) d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du préjudice ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la ville de Paris et de l'ESPCI le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2002-295 du 28 février 2002 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 8 août 2002 modifiant l'arrêté du 7 mars 1985 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014;

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour Mme B...et de Me A...pour la ville de
Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que MmeB..., tant dans la demande qu'elle a adressée à la ville de Paris et à l'ESPCI en vue de lier le contentieux que dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, a invoqué à l'appui de ses conclusions indemnitaires d'une part la responsabilité pour faute et d'autre part la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que les premiers juges ont omis de statuer sur le principe de la responsabilité sans faute et ont ainsi entaché le jugement attaqué d'une irrégularité partielle ; qu'il y a par suite lieu de l'annuler en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur cette question ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer par la voie de l'évocation sur la responsabilité sans faute des défendeurs et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de MmeB... ;

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne la période antérieure à l'année 1999 :

3. Considérant que le conseil de Paris a adopté les 10 et 11...

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