Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/11/2013, 11NT02687, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEREZ
Judgement Number11NT02687
Date15 novembre 2013
Record NumberCETATEXT000028218993
CounselBASCOULERGUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011, présentée pour la société PAC, demeurant..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; la société PAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907213 du 29 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes, faisant droit à la demande de la ville de Nantes, lui a enjoint de libérer les locaux du club house du stade Pascal Laporte qu'elle occupe et l'a condamnée à verser à la ville de Nantes une indemnité mensuelle d'occupation du domaine public de 2 083 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2009 jusqu'à la date de libération des lieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la ville de Nantes devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Nantes, saisi le 19 janvier 2010, se soit prononcé sur la validité de l'acte de vente des 17 et 18 janvier 2005 du stade Pascal Laporte et sur sa demande tendant à ce que le tribunal de grande instance de Nantes, saisi le 28 juin 2009, décide que le contrat d'occupation du 3 mai 2004 présente le caractère d'un bail commercial régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

4°) de condamner la ville de Nantes à lui verser une indemnité de 653 490 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Nantes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance, et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

- le stade Pascal Laporte n'a pas fait l'objet d'un classement et est répertorié comme une parcelle privée sur les registres cadastraux ; ce bien n'est pas affecté à un service public ; il ne constitue pas l'accessoire d'une dépendance domaniale ; il ne fait pas l'objet d'une délégation de service public ; les installations ne sont pas ouvertes au public ;

- l'ensemble immobilier n'a pas fait l'objet, de la part de la ville, d'aménagements indispensables à l'exécution du service public de la promotion et du développement du sport ;

- la brasserie qu'elle exploite dans l'enceinte du stade Pascal Laporte ne constitue pas une dépendance du domaine public de la ville de Nantes mais une dépendance de son domaine privé; cette brasserie, en raison de son objet, n'est pas le siège d'une activité de service public ; elle exerce une activité de restauration purement privée ; la brasserie dispose d'une boîte aux lettres à son nom située en limite de la voie publique, de compteurs de gaz et d'électricité qui lui sont propres ; les parkings et voies de circulation sont communs aux utilisateurs indivis ; les installations du club " Stade Nantais " sont distinctes et séparées ; celui-ci exploite parallèlement, les jours de match, une buvette en bordure du terrain à l'intérieur de l'enceinte sportive ;

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; le tribunal administratif n'a pas répondu à son argument selon lequel le stade Pascal Laporte n'a pas fait l'objet d'un classement et est répertorié comme une parcelle privée sur les registres cadastraux ; il n'a pas statué sur sa demande tendant au versement par la ville de Nantes d'une indemnité d'éviction dont le montant, qui doit tenir compte de son chiffre d'affaires et du résultat tiré de son dernier bilan, doit être fixé à 653 490 euros ;

- le jugement du même jour auquel renvoie le jugement attaqué est entaché d'irrégularités pour avoir statué ultra petita ;

- la cession des installations sportives du stade Pascal Laporte intervenue par acte notarié des 18 et 19 janvier 2005 conclu entre l'association Stade nantais université club (SNUC) et la ville de Nantes, est susceptible d'être remise en cause dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Nantes ; les conditions posées par le protocole d'accord et la convention d'occupation du 7 avril 2004 n'ont pas été respectées de sorte que le transfert de propriété opéré par l'acte notarié des 18 et 19 janvier 2005 n'est pas acquis ; le tribunal administratif de Nantes aurait dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judicaire se soit prononcé sur la validité de cet acte ;

- la mise en demeure adressée, le 14 janvier 2009, par la ville de Nantes au SNUC, en vue de faire cesser certains manquements à la convention d'occupation du 7 avril 2004 n'est pas restée infructueuse ; la lettre portant résiliation de cette convention ne fait pas mention des éléments de réponse apportés par le SNUC ;

- le conseil municipal était seul compétent pour décider la résiliation de la convention d'occupation du 7 avril 2004 ;

- les trois motifs retenus pour justifier la résiliation de la convention d'occupation sont
erronés ; rien ne s'opposait à la poursuite des relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes ;

- les relations contractuelles entre le SNUC et la ville de Nantes n'ont jamais été interrompues ; le tribunal n'a pas examiné si la poursuite des relations contractuelles était possible alors qu'elles ont continué depuis 2009 sans difficulté ; la cessation du contrat est contraire à l'intérêt général ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, elle dispose d'un...

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