Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/03/2012, 11NC00912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000025635490
Judgement Number11NC00912
Date15 mars 2012
CounselJEANNOT
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011, présentée pour Mme Tekmina A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002248 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 jullet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de dire qu'il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai d' un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros HT à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

Elle soutient que :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- les décisions contestées ne sont pas motivées au regard de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 (articles 7, 8, 12) ;

- le préfet aurait dû provoquer une procédure contradictoire avant de se prononcer sur le choix du délai accordé ou refusé à l'étranger ;

- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du CESEDA ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- les décisions litigieuses méconnaissent les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 5 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision en tant qu'elle porte pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un défaut de base légale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Il soutient qu'en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte, il s'en remet à la pièce jointe en première instance ; qu'en ce qui concerne la promesse d'embauche de l'époux de l'intéressée, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive retour et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté dès lors que la décision constituait une réponse à une demande de titre de séjour ; qu'en ce qui concerne sa vie privée et familiale, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ; qu'il n'a pas méconnu les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni l'article 5 de la directive retour ; qu'en ce qui concerne le pays de destination, il appartient à la requérante de prouver sa nationalité ; qu'en ce qui concerne la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il s'en remet aux arguments présentés dans son mémoire de première instance ;


Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le...

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