COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 12LY02901, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Date15 octobre 2013
Judgement Number12LY02901
Record NumberCETATEXT000028107602
CounselCESIS AVOCATS
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... et Mme C... A..., domiciliés 54, boulevard Panoramique à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900311-0900380 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires de cotisations sociales, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties, auxquelles ils ont été assujettis sur la même période ;

2°) de les décharger desdites impositions ;

3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration fiscale a à tort qualifié de revenus fonciers les sommes perçues de la SAS Montespan correspondant à l'indemnité d'immobilisation et aux mensualités prévues par la promesse de vente du 15 mars 2006, s'agissant des parcelles, sur lesquelles se trouve une source, que M. A...possède sur le territoire de la commune de Theneuille ; qu'en application de l'acte du 15 mars 2006, ces sommes ne pouvaient lui être acquises que le 28 février 2008, date d'expiration du délai fixé par la convention ; que, par jugement du 11 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Montluçon a constaté que la somme de 450 000 euros que M. A...avait reçue de la SAS Montespan s'était transformée en tantièmes de propriété de l'ensemble immobilier, et que la SAS Montespan était devenue copropriétaire du bien ; que les indemnités d'immobilisation doivent dès lors être imposées au titre des plus-values immobilières et non des revenus fonciers ; qu'à titre subsidiaire, les revenus perçus ne rémunèrent pas un droit d'usage mais une abstention de vendre pendant un certain délai, ceux-ci s'imputant quoi qu'il advienne sur le prix de vente ; que l'imposition ne pourrait être établie, dans ce cas de figure, qu'au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration ne peut procéder à une telle substitution de base légale, dès lors qu'ils ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aux termes d'un protocole de vente du 10 avril 2003, et des promesses de vente du 5 octobre 2005 et du 15 mars 2006, les indemnités perçues par M.A..., qui s'est engagé à vendre à la SAS Montespan les parcelles comprenant une source dont il était propriétaire sur la commune de Theneuille, lui étaient définitivement acquises ; qu'elles constituent la rémunération de l'engagement pris par M. A...et ont dès lors la nature d'un revenu imposable au titre de l'année de perception, et non d'une plus-value imposable en 2008 ; que, trouvant leur origine dans la mise à disposition de la société de droits attachés à la propriété de l'intéressé, ils constituent des revenus fonciers ; qu'à titre subsidiaire, il est demandé que ces sommes soient imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'une substitution de base légale est possible dès lors qu'elle ne prive M. et Mme A...d'aucune garantie ; qu'en effet, la procédure de...

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