COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/03/2015, 13LY01668, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Date05 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030322400
Judgement Number13LY01668
CounselSCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE
Vu, I sous le n° 13LY01668, la requête enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour la Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon (ci-après COVATI) dont le siège est 4 allée Jean Moulin à Is-sur-Tille (21120), représentée par son président en exercice ;

La COVATI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201986 - 1202251, en date du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 10 juillet 2012 par lequel le président de la Communauté de communes des vallées de la Tille et de l'Ignon et le maire de Marsannay-le-Bois ont interdit la circulation des véhicules à moteur d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes sur la voie communale n° 4 qui relie Marsannay-le-Bois à Savigny-le-Sec ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-le-Sec une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- l'arrêté annulé est nécessaire afin d'éviter que les camions empruntant la voie communale n° 4 se retrouvent bloqués à l'entrée de la commune de Marsannay-le-Bois ;
- le risque d'accident justifie la restriction apportée, qui n'est pas générale, ni disproportionnée ;
- il n'existe pas d'incohérence entre les deux arrêtés des 10 juillet 2012 et 28 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la société Socoval, dont le siège est à Marsannay-le-Bois (21380), représentée par son gérant en exercice et pour la société Socalcor, dont le siège est 9 rue Paul Langevin à Chenôve (21300), représentée par son président en exercice ;

Les sociétés Socalcor et Socoval demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la COVATI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- la critique du jugement attaqué n'apparaît pas clairement dans les écritures de la COVATI ;
- les moyens invoqués par la COVATI pour soutenir la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2012 sont inopérants puisque l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2011 privait directement de sa raison d'être celui du 10 juillet 2012 ;
- la COVATI ne démontre pas que l'arrêté du maire de Marsannay-le-Bois du 28 novembre 2011 est légal, dès lors qu'il ne répond pas à l'intérêt général, porte une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir, prive certains terrains de la possibilité d'être directement desservis pour leurs besoins par des véhicules de plus de 3,5 tonnes ; que cet arrêté est par ailleurs entaché de vice de procédure, dès lors que le maire ne pouvait prendre cet arrêté seul, qu'il est insuffisamment motivé, imprécis et porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune de Savigny-le-Sec, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Savigny-le-Sec demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la COVATI une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Savigny-le-Sec soutient que :
- la requête de la COVATI est irrecevable en absence de moyens d'appel ;
- la COVATI n'établit pas que la circulation des poids-lourds serait moins dangereuse sur les itinéraires de substitution ;
- une mesure de police illégale ne saurait fonder une autre mesure de police ;
- le risque lié au croisement des poids-lourds et le risque de dégradation de la chaussée n'est pas établi ;
- l'arrêté du 10 juillet 2012 est entaché d'incompétence, en absence de démonstration d'une...

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