Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 20/06/2013, 11NT03055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PERROT
Date20 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027826082
Judgement Number11NT03055
CounselBASCOULERGUE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour le syndicat CGT du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nantes, dont le siège est Hôtel Dieu 3, rue Gaston Veil à Nantes Cedex 01 (44093), par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; le syndicat demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2750 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 janvier et 16 mars 2009 modifiant les horaires de travail des infirmiers et aides-soignants de réanimation médicale Jean Monnet, des infirmières puéricultrices et auxiliaires de puériculture du secteur de réanimation néo-natale et pédiatrique et des infirmiers des secteurs urgence gynécologie-obstétrique du Pôle mère-enfant, et portant réorganisation des unités de soins du pôle de soins gériatriques et de l'unité de transports ambulances ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de mettre en place des tableaux de service conformes aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :

- qu'il est fondé à défendre les intérêts collectifs professionnels des agents ou de ses membres ;

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- qu'en vertu de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique, aucun avis ni vote n'est intervenu de la part du comité technique d'établissement le 6 mars 2009 ; qu'aucune notification écrite et motivée des suites données à la séance du comité n'a été donnée à ses membres ; que compte tenu de l'irrégularité de cette procédure, les nouvelles organisations des services décidées après les comités techniques d'établissement des 5 décembre 2008 et 6 mars 2009 sont irrégulières ;

- qu'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif que les représentants syndicaux auraient fait obstacle au déroulement de la procédure de consultation du comité ; que l'impossibilité de réunir à nouveau le comité technique d'établissement n'est pas davantage établie ;

- qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de réunion d'un comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire ;

- que les éléments produits montrent des roulements de 45 heures et des repos hebdomadaires qui n'atteignent pas 36 heures ; que le temps de service de 45 heures par semaine est contraire aux limitations posées par le décret du 4 janvier 2002 ; que le tribunal administratif n'a pas pris en compte le référentiel de temps de travail qu'il invoquait ; que, contrairement à ce qu'a estimé ce tribunal, l'amplitude de repos de 36 heures n'est pas respectée ; que l'organisation du travail en période de roulement de 12 heures doit rester exceptionnelle alors que cette organisation du travail s'est généralisée et est devenue la règle ; qu'une telle dérogation ne peut être justifiée par les contraintes du service public ; que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve ; qu'il appartient au centre hospitalier universitaire d'apporter la preuve que les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une période de 7 jours sont rémunérées en heures supplémentaires ; que le nouveau système de roulement du travail est doublement contraire à la loi en ce qu'il prévoit des cycles de travail en roulement variable excédant 44 heures par semaine et en ce qu'il inclut des heures supplémentaires dans ces roulements ;

- que si, dans certains services, la nature des activités exige une constance qui peut entraîner des dépassements d'horaires, il ne saurait en aller ainsi de façon générale et absolue pour tous les agents composant un service ; que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur ce point ; que les nouvelles organisations de travail occasionnent, tout particulièrement sur le pôle gériatrie, une plus grande pénibilité du travail avec mise en danger de la sécurité physique et psychologique des agents et par voie de conséquence des personnes prises en charge ;

- que, concernant le repos hebdomadaires de 36 heures, il ne saurait être inclus les repos hebdomadaires de la semaine, soit un soir/matin avec les deux jours de repos hebdomadaires du week-end pour effectuer l'application des 36 heures sans activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté pour le centre
hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat CGT du centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que dans sa demande de première instance, le syndicat n'a pas visé la décision du 23 janvier 2009 ; que la...

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