Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/06/2013, 12PA04062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme DRIENCOURT
Date14 juin 2013
Judgement Number12PA04062
Record NumberCETATEXT000027683957
CounselMOREAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par Me Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217176 en date du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mlle C... B... et ordonnant son réacheminement vers le Mali ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Moreau, avocat du ministre de l'intérieur ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 rejetant la demande d'entrée en France au titre de l'asile présentée par Mlle B... et ordonnant son réacheminement vers le Mali ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 35 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur une demande d'asile déposée en un tel lieu. / 2. Toutefois, lorsque les procédures prévues au paragraphe...

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