Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 28/06/2013, 11NT03083, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ISELIN
Judgement Number11NT03083
Date28 juin 2013
Record NumberCETATEXT000027826086
CounselPALMIERI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. E... et Mme B... A..., demeurant..., par Me Palmieri, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000258 en date du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait que partiellement droit à leurs demandes en condamnant la commune de Dreux à leur verser une somme de 31 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la décision de préemption du 2 septembre 2008 ;

2°) de condamner la commune de Dreux à leur verser la somme de 61 000 euros en réparation du préjudice causé par la décision de préemption du 2 septembre 2008, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2008, avec capitalisation, la somme de 959,86 euros correspondant aux indemnités contractuelles de remboursement anticipé de leur prêt immobilier, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en la forme, en ce qu'il souffre d'une insuffisance de motivation, quant à la détermination du montant du préjudice subi à hauteur de 30 000 euros, ce en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant à l'estimation des préjudices subis ; que le principe sur lequel s'est fondé le tribunal n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que l'administration n'avait pas renoncé à préempter, permettant ainsi au propriétaire de vendre librement son bien ; que la commune est finalement devenue propriétaire au prix mentionné dans
la décision de préemption ; que le vendeur d'un bien illégalement préempté peut obtenir le paiement du complément de prix de vente qu'il n'a pas perçu lorsque, comme en l'espèce, le droit de préemption n'a pas été exercé au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que la condition suspensive liée au non exercice du droit de préemption n'a pas été levée ; que la vente initiale au prix de 131 000 euros acceptée par les consorts C...-D... n'a pas été réitérée avant le 18 septembre 2008 en raison, exclusivement, de la décision de préemption de la commune et malgré la suspension de la décision par le juge des référés ; que l'offre de prêt bancaire précédemment consentie aux acquéreurs est tombée ; qu'après la suspension des effets de la décision de préemption, le 7 octobre 2008, les consorts C...-D... n'ont pu obtenir un nouveau prêt bancaire ; que la promesse étant caduque à défaut d'avoir été réitérée avant le 18 septembre 2008, ils ne disposaient d'aucun moyen pour contraindre les acquéreurs à signer l'acte ; que la promesse de vente ne pouvait être prorogée " que sur demande expresse de l'acquéreur formée par écrit " ; que, par une correspondance du 22 octobre 2008, les consorts C...-D... ont fait part de leur intention de ne pas poursuivre la vente compte tenu de la décision de préemption de la commune ; que, dans ces conditions, le tribunal devait estimer leur préjudice, en principal, à un montant de 61 000 euros correspondant à la différence entre le prix de 131 000 euros accepté par les consorts C...-D... et le prix de 70 000 euros finalement payé par la commune ; qu'en aucun cas, il n'y avait lieu de se référer à la valeur vénale du bien préempté ; que le tribunal a également commis une erreur de fait en faisant une application erronée du principe qu'il avait posé ; que, même en se référant à la valeur vénale du bien, force serait alors de déterminer leur préjudice à un montant de 68 000 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition par la commune (70 000 euros) et la valeur vénale estimée par les domaines (138 000 euros) ; qu'en admettant que l'ordonnance de référé du 7 octobre 2008, ayant suspendu les effets de la décision de préemption, emporte les mêmes effets que la renonciation à préempter en ce qu'elle permet au propriétaire de vendre librement le bien, il conviendrait, en effet, de se référer à la valeur vénale du bien à la date de l'ordonnance, de même que la jurisprudence prend comme valeur de référence la valeur vénale du bien à la date de la renonciation ; que, dans cette hypothèse, le préjudice s'établirait à 68 000 euros ; que rien...

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