Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 27/06/2013, 12PA03927, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Record NumberCETATEXT000027620064
Judgement Number12PA03927
Date27 juin 2013
CounselTOURNIQUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0908235/6, 0908237/6 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2007 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil et le secrétaire général dudit tribunal ont mis fin aux fonctions d'expert-traducteur qu'il exerçait au sein dudit tribunal, d'autre part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le chef de service de l'organisation des juridictions, adjoint à la directrice des services judiciaires, a rejeté sa demande d'indemnisation préalable, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 343 442 euros toutes taxes comprises (TTC) pour la réparation de ses préjudices ;

2°) de déclarer l'Etat responsable à raison du caractère fautif de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 343 442 euros en réparation des préjudices résultant du caractère fautif de la décision par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul d'emplois ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour
M.A... ;


1. Considérant qu'à compter de 1988, M.A..., inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d'appel de Paris en qualité de traducteur-interprète en langues anglaise et arabe, a assuré auprès du Tribunal de grande instance de Créteil des permanences d'interprétariat ; que, par une convention du 1er février 2002 conclue avec le vice-président et le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Créteil portant organisation du service de la permanence des interprètes, M. A... s'est vu confier l'organisation au sein de cette juridiction d'un service de permanence d'interprétariat comprenant, outre l'intéressé, un autre permanencier ; que, le 4 décembre 2007, lors d'un entretien, M. A..., récemment titularisé en tant que professeur d'anglais au collège Jean Jaurès à Pantin par un arrêté du 20 juin 2006, a été informé par le procureur de la République et le secrétaire général du Tribunal de grande instance de Créteil qu'il était mis un terme immédiat à ses fonctions au motif qu'il avait dissimulé son activité d'enseignant et qu'il ne disposait pas d'une autorisation de cumul d'emplois ; que M. A...a présenté au garde des sceaux, ministre de la justice, le 9 juillet 2009, une demande tendant au versement de la somme de 343 442 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT