Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 12NT01732, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Judgement Number12NT01732
Date18 octobre 2013
Record NumberCETATEXT000028134941
CounselDALLOIS SEGURA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Dallois Segura, avocat au barreau de Bourges ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200601 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2012 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Sénégal ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dallois Segura d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
il soutient que :

- le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de conjoint de ressortissant français est illégal dès lors que sa demande valait également demande implicite de visa de long séjour, que ce visa n'avait donc pas à être sollicité de manière distincte et que, dans ces conditions, l'absence de visa de long séjour ne pouvait lui être opposé ;

- le préfet du Cher a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation et a également violé son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, au regard de son mariage en janvier 2011, il justifie qu'un titre de séjour lui soit attribué de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entretient des liens intenses avec son frère et sa soeur en situation régulière en France, il bénéficie d'une bonne intégration sociale et, enfin, il a quitté le Sénégal depuis dix ans ;

- dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit de l'admission au séjour, le préfet du Cher aurait du consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dés lors qu'il justifie pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 12 n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 ni de celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il n'apporte aucune preuve de son entrée régulière en France et, ainsi, il ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A... ni violé les stipulations de...

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