COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/03/2014, 12LY02422, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Judgement Number12LY02422
Date20 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028822702
CounselCABINET BLUM & DE CARLAN
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Arjohuntleigh venant aux droits de la société Hne Medical, dont le siège social est situé 2 avenue Alcide de Gasperi, Eurocenter, à Roncq (59223) ;

La société Arjohuntleigh demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001773 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur les bénéfices qu'elle a acquittées au titre des années 2006 et 2007 et de constater l'existence d'un profit imposé à tort de 3 699 032 euros en 2006 et de 2 690 121 euros en 2007 ainsi que l'existence d'un déficit reportable né des pertes enregistrées au cours de l'exercice 2005 et des exercices antérieurs ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'obtenir du magistrat instructeur l'ensemble des éléments du dossier pénal et de suspendre l'instruction fiscale, dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :
- qu'elle a été victime des manipulations de son directeur administratif et financier et que sa direction n'a pas fait preuve de carence manifeste car, si des erreurs comptables similaires ont été constatées en février 2000, des investigations et des procédures de contrôle interne ont été mises en place ; qu'ainsi, de nombreuses correspondances du directeur financier du groupe, du directeur général de la société, ainsi que des audits et un " plan d'action sur l'affectation des paiements de clients et le recouvrement des créances " organisé par le directeur administratif et financier qui s'était engagé à " nettoyer compte par compte les opérations non conformes " attestent de l'absence de carence des dirigeants ; que la direction de la société Hne Medical n'était pas en mesure de connaître le degré de gravité et la pérennité des malversations comptables, dès lors que le responsable de la procédure de contrôle interne renforcée était l'auteur de ces irrégularités et que les écritures comptables falsifiées avaient été créées à partir de son ordinateur ; que les comptes de la société ont été certifiés chaque année ; qu'aucune immixtion ou complicité entre le directeur administratif et financier et la direction de la société Hne Medical n'a été découverte ; qu'ainsi, la direction de la société Hne Medical ne pouvait douter de la sincérité et de la bonne foi de son service comptable ;
- que la société Hne Medical ne pouvait effectuer aucune diligence en vue du recouvrement des " créances clients " concernées, dès lors qu'elles résultent de factures fictives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :
- qu'en application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le résultat déclaré par les entreprises peut être rectifié à la demande du contribuable sous la forme d'une réclamation régulière souscrite dans le délai légal ; que, toutefois, les contribuables ne peuvent se prévaloir que des erreurs comptables qu'ils ont commises de bonne foi et ne sont pas admis à remettre en cause les erreurs comptables délibérées qui constituent des décisions de gestion irrégulières et leur sont opposables ; qu'il en est ainsi des carences manifestes des dirigeants dans l'organisation de la société et dans la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle, lorsqu'elles sont à l'origine des manquements ; qu'en revanche, en cas de pertes enregistrées à la suite d'opérations risquées réalisées par un salarié conformément à l'objet social de l'entreprise mais traduisant un risque excessif que les défaillances organisationnelles n'ont pas permis d'éviter, la carence du contrôle interne ne s'oppose à la déduction desdites pertes que dans l'hypothèse où les dirigeants ont sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d'encadrement et de contrôle de l'activité du salarié ; qu'en l'espèce, les circonstances et conditions de passation des écritures litigieuses révèlent un caractère délibéré et sont constitutives d'un acte anormal de gestion ; qu'en janvier 2009, le nouveau commissaire aux comptes a constaté que les comptes clients comportaient de très nombreuses écritures erronées correspondant à des factures injustifiées ; qu'une...

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