Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/03/2014, 13BX01884, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHEMIN
Judgement Number13BX01884
Date17 mars 2014
Record NumberCETATEXT000028792084
CounselSELARL JEAN-MARC DERAINE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I°), sous le n° 13BX01884, la requête enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège social est situé Petit Pérou à Abymes (97139), représentée par son président, par Me Deraine ;

La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1200488,1200559 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a annulé les décisions du 20 avril 2012 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 21 octobre 2011 de l'inspecteur du travail refusant de lui délivrer l'autorisation de licencier pour faute M. A...E...et a accordé l'autorisation de le licencier ;

2°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 13BX01885, la requête enregistrée le 9 juillet 2013, présentée pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, par Me Deraine ;

La caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200488-1200559 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. E...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Deraine, avocat de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;




1. Considérant qu'à la demande M. A...E..., assistant de clientèle auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et exerçant les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, représentant du comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L. 2323-62 du code du travail, conseiller prud'homal et représentant du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions du 20 avril 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui ont, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 21 octobre 2011 refusant de délivrer l'autorisation de le licencier pour faute et, d'autre part, accordé l'autorisation de licenciement ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 13BX01884, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe fait appel de ce jugement ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 13BX01885, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe demande à la cour d'ordonner, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que pour annuler les décisions contestées du ministre chargé du travail, les premiers juges ont relevé que les témoignages sur lesquels s'était fondé le ministre émanent pour deux d'entre eux des deux clients du crédit agricole à l'encontre desquels M. E...s'est emporté, et pour les trois autres de trois employés, en lien de subordination avec l'employeur ; qu'ils ont estimé que si l'ensemble de ces témoignages faisait effectivement apparaître que M. E... s'est comporté de façon excessive, en haussant très fortement le ton vis-à-vis...

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