Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC02049, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. VINCENT |
Record Number | CETATEXT000026593995 |
Date | 25 octobre 2012 |
Judgement Number | 11NC02049 |
Counsel | DOLLÉ |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC02049, présentée pour M. Rachid , demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101069 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- son état de santé mentale impose la poursuite de son traitement en France ; il est de notoriété publique que le système de soins en matière psychiatrique est insuffisant au Maroc, par manque de moyens ; le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis longtemps et a eu une activité salariée régulière ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; en effet, l'article 7 de la directive prévoit que l'autorité administrative peut prolonger d'une durée appropriée le délai de départ volontaire de trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; il a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
Sur la fixation du pays de destination :
- eu égard à sa pathologie, le retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les éléments nouveaux produits à hauteur d'appel ne modifient pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. ; le Maroc dispose de structures de soins psychiatriques susceptibles de prendre en charge l'intéressé ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. ne pouvait prétendre bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est célibataire et sans enfant ; ses attaches familiales sont au Maroc ; s'il réside en France depuis 10 ans, son séjour a été majoritairement irrégulier ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune stipulation de l'accord franc-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour les ressortissants marocains résidant en France depuis 10 ans ;
- son arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français a respecté les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative...
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101069 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- son état de santé mentale impose la poursuite de son traitement en France ; il est de notoriété publique que le système de soins en matière psychiatrique est insuffisant au Maroc, par manque de moyens ; le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis longtemps et a eu une activité salariée régulière ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; en effet, l'article 7 de la directive prévoit que l'autorité administrative peut prolonger d'une durée appropriée le délai de départ volontaire de trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; il a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;
Sur la fixation du pays de destination :
- eu égard à sa pathologie, le retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les éléments nouveaux produits à hauteur d'appel ne modifient pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. ; le Maroc dispose de structures de soins psychiatriques susceptibles de prendre en charge l'intéressé ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- M. ne pouvait prétendre bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est célibataire et sans enfant ; ses attaches familiales sont au Maroc ; s'il réside en France depuis 10 ans, son séjour a été majoritairement irrégulier ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune stipulation de l'accord franc-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour les ressortissants marocains résidant en France depuis 10 ans ;
- son arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français a respecté les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative...
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