Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2012, 11NC02049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. VINCENT
Record NumberCETATEXT000026593995
Date25 octobre 2012
Judgement Number11NC02049
CounselDOLLÉ
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC02049, présentée pour M. Rachid , demeurant ..., par Me Dollé, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101069 du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Dollé, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :
- son état de santé mentale impose la poursuite de son traitement en France ; il est de notoriété publique que le système de soins en matière psychiatrique est insuffisant au Maroc, par manque de moyens ; le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il pouvait bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside en France depuis longtemps et a eu une activité salariée régulière ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de fondement dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- le préfet de la Moselle s'est borné à appliquer l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur qui n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; en effet, l'article 7 de la directive prévoit que l'autorité administrative peut prolonger d'une durée appropriée le délai de départ volontaire de trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas d'espèce ; il a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;

Sur la fixation du pays de destination :

- eu égard à sa pathologie, le retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les éléments nouveaux produits à hauteur d'appel ne modifient pas l'appréciation portée sur l'état de santé de M. ; le Maroc dispose de structures de soins psychiatriques susceptibles de prendre en charge l'intéressé ; il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. ne pouvait prétendre bénéficier d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est célibataire et sans enfant ; ses attaches familiales sont au Maroc ; s'il réside en France depuis 10 ans, son séjour a été majoritairement irrégulier ; aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune stipulation de l'accord franc-marocain du 9 octobre 1987 ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour les ressortissants marocains résidant en France depuis 10 ans ;

- son arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français a respecté les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative...

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