Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00799, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAURENT
Date05 janvier 2012
Judgement Number11NC00799
Record NumberCETATEXT000025147073
CounselCUNY
CourtCour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ;

la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de retirer ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A et de réintégrer ceux-ci dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la ville ;

2°) de rejeter les demandes de MM. C et A présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de MM. C et A devant le tribunal administratif était tardive ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que les demandeurs avaient conclu dans leur demande en référé du 5 novembre 2009 à l'annulation de la décision implicite du 1er décembre 2009 ;
- la demande de MM. C et A se heurtait à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 2010 ;
- la décision annulée n'avait pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, son annulation n'impliquait pas nécessairement la réintégration des agents ;
- les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ;
- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour MM. C et A, représentés par Me Blindauer, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 2 000 euros chacun titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la demande formée le 5 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a eu pour effet...

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