Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/01/2012, 11NC00799, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAURENT |
Date | 05 janvier 2012 |
Judgement Number | 11NC00799 |
Record Number | CETATEXT000025147073 |
Counsel | CUNY |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nancy (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire, par Me Cuny ;
la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de retirer ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A et de réintégrer ceux-ci dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la ville ;
2°) de rejeter les demandes de MM. C et A présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de MM. C et A devant le tribunal administratif était tardive ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que les demandeurs avaient conclu dans leur demande en référé du 5 novembre 2009 à l'annulation de la décision implicite du 1er décembre 2009 ;
- la demande de MM. C et A se heurtait à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 2010 ;
- la décision annulée n'avait pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, son annulation n'impliquait pas nécessairement la réintégration des agents ;
- les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ;
- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour MM. C et A, représentés par Me Blindauer, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 2 000 euros chacun titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la demande formée le 5 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a eu pour effet...
la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001934 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision implicite de son maire refusant de retirer ses arrêtés du 8 juin 2009 portant révocation de MM. C et A et de réintégrer ceux-ci dans leurs emplois respectifs et, d'autre part, enjoint à son maire de les réintégrer dans les effectifs de la ville ;
2°) de rejeter les demandes de MM. C et A présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de MM. C et A une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de MM. C et A devant le tribunal administratif était tardive ;
- le tribunal administratif a dénaturé les faits en considérant que les demandeurs avaient conclu dans leur demande en référé du 5 novembre 2009 à l'annulation de la décision implicite du 1er décembre 2009 ;
- la demande de MM. C et A se heurtait à l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Strasbourg le 13 avril 2010 ;
- la décision annulée n'avait pas pour objet d'évincer un agent public et, ainsi, son annulation n'impliquait pas nécessairement la réintégration des agents ;
- les avis du conseil de discipline de recours du 7 septembre 2009 n'étaient pas opposables à la commune dès lors que cet organisme était irrégulièrement constitué au sens des dispositions de l'article 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que, le décret du 18 septembre 1989 étant illégal, seul le président du Tribunal administratif de Strasbourg pouvait désigner le président de cet organisme ;
- le conseil de discipline de recours était irrégulièrement constitué dès lors qu'il comprenait des élus représentant des collectivités situées dans les Vosges et la Meuse, c'est-à-dire en dehors du ressort de ce conseil ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour MM. C et A, représentés par Me Blindauer, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE d'une somme de 2 000 euros chacun titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la demande formée le 5 novembre 2009 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a eu pour effet...
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