Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 12NT01630, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LAINE |
Record Number | CETATEXT000029598951 |
Judgement Number | 12NT01630 |
Date | 30 septembre 2014 |
Counsel | GHAYE |
Court | Cour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2012, présentée pour la SCI de Saxe, dont le siège est situé 129 cours de l'Horloge à Ancenis (44150), par la Selarl Molas et Associés, avocats au barreau de Paris ; la SCI de Saxe demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de signer la convention publique d'aménagement pour la rénovation de la caserne Maurice de Saxe avec la SEM Grand Blois Développement, avec toutes les conséquences de droit y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Blois de prononcer la résolution de la convention publique d'aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention dans le même délai ;
4°) de prononcer à l'encontre de la commune de Blois une astreinte de 500 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avoir prononcé la résolution de la convention litigieuse ou avoir procédé à la saisine du juge à cette fin ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Blois et de la société 3 Vals Aménagement le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- son intérêt à agir ne peut être contesté : les obligations mises à sa charge ont bien pour origine la convention critiquée ; en outre, sa qualité de contribuable de la commune lui donne cette qualité ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur cette qualité qui avait été invoquée par une note en délibéré ;
- la requête n'était pas tardive, la théorie de la connaissance acquise ne trouvant pas à jouer en l'espèce ;
- la conclusion de la convention était soumise aux formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;
- la loi de validation du 20 juillet 2005 ne peut être invoquée ;
- aucun motif impérieux d'intérêt général ne saurait permettre la poursuite des relations contractuelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Blois et pour la société 3 Vals Aménagement, qui concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI de Saxe, au profit de chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le défaut d'intérêt à agir est établi : la convention n'est...
1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de signer la convention publique d'aménagement pour la rénovation de la caserne Maurice de Saxe avec la SEM Grand Blois Développement, avec toutes les conséquences de droit y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Blois de prononcer la résolution de la convention publique d'aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention dans le même délai ;
4°) de prononcer à l'encontre de la commune de Blois une astreinte de 500 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avoir prononcé la résolution de la convention litigieuse ou avoir procédé à la saisine du juge à cette fin ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Blois et de la société 3 Vals Aménagement le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- son intérêt à agir ne peut être contesté : les obligations mises à sa charge ont bien pour origine la convention critiquée ; en outre, sa qualité de contribuable de la commune lui donne cette qualité ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur cette qualité qui avait été invoquée par une note en délibéré ;
- la requête n'était pas tardive, la théorie de la connaissance acquise ne trouvant pas à jouer en l'espèce ;
- la conclusion de la convention était soumise aux formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;
- la loi de validation du 20 juillet 2005 ne peut être invoquée ;
- aucun motif impérieux d'intérêt général ne saurait permettre la poursuite des relations contractuelles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Blois et pour la société 3 Vals Aménagement, qui concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI de Saxe, au profit de chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elles soutiennent que :
- le défaut d'intérêt à agir est établi : la convention n'est...
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