Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 12NT01630, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAINE
Record NumberCETATEXT000029598951
Judgement Number12NT01630
Date30 septembre 2014
CounselGHAYE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, complétée par mémoire enregistré le 21 juin 2012, présentée pour la SCI de Saxe, dont le siège est situé 129 cours de l'Horloge à Ancenis (44150), par la Selarl Molas et Associés, avocats au barreau de Paris ; la SCI de Saxe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103358 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2003 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de signer la convention publique d'aménagement pour la rénovation de la caserne Maurice de Saxe avec la SEM Grand Blois Développement, avec toutes les conséquences de droit y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Blois de prononcer la résolution de la convention publique d'aménagement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de saisir le juge du contrat afin qu'il prononce la résolution de la convention dans le même délai ;

4°) de prononcer à l'encontre de la commune de Blois une astreinte de 500 euros par jour de retard, si elle ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avoir prononcé la résolution de la convention litigieuse ou avoir procédé à la saisine du juge à cette fin ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Blois et de la société 3 Vals Aménagement le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :

- son intérêt à agir ne peut être contesté : les obligations mises à sa charge ont bien pour origine la convention critiquée ; en outre, sa qualité de contribuable de la commune lui donne cette qualité ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur cette qualité qui avait été invoquée par une note en délibéré ;

- la requête n'était pas tardive, la théorie de la connaissance acquise ne trouvant pas à jouer en l'espèce ;

- la conclusion de la convention était soumise aux formalités préalables de publicité et de mise en concurrence ;

- la loi de validation du 20 juillet 2005 ne peut être invoquée ;

- aucun motif impérieux d'intérêt général ne saurait permettre la poursuite des relations contractuelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Blois et pour la société 3 Vals Aménagement, qui concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la SCI de Saxe, au profit de chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le défaut d'intérêt à agir est établi : la convention n'est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT