COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/03/2012, 11LY01985, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOUTTE
Judgement Number11LY01985
Date27 mars 2012
Record NumberCETATEXT000025597820
CounselCABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET
Vu, I, sous le n° 11LY01985, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice, par Me Albisson ;

La COMMUNE DE SCIONZIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703254 - 0704555 du 30 juin 2011 qui a annulé la décision, en date du 11 février 2011, par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier mis en vente par la SCI Les Rosiers et l'a condamnée à verser à cette société et à son gérant, M. Fernand A, des indemnités de, respectivement, 60 979,60 euros et 1 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par la SCI Les Rosiers et M. A ;

3°) de condamner solidairement la SCI Les Rosiers et M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué admet à tort l'intérêt pour agir de M. A, qui n'était ni le propriétaire ni l'acquéreur du tènement préempté ; que le tribunal n'a d'ailleurs pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre ; que le Tribunal se devait de relever la tardiveté du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi plus de cinq ans après la notification de la décision contestée, effectuée par lettres recommandées des 11 et 12 février 2002, et dont la SCI Les Rosiers et M. A avaient dès lors connaissance acquise, sans qu'y puisse être opposé le défaut de mention des voies et délais de recours ; que cette connaissance acquise résulte également du recours gracieux formé le 12 février 2007, au regard duquel la tardiveté est également certaine ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement, la décision contestée a bien été transmise à la sous-préfecture de Bonneville, et a donc été rendue exécutoire, de sorte que le motif d'annulation fondé sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme se révèle infondé ; qu'en revanche, les premiers juges ont à bon droit considéré que ladite décision, dûment motivée par un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne méconnaît pas l'article L. 210-1 du même code ; que les prétentions indemnitaires de la SCI Les Roziers et de M. A auraient dû être déclarées irrecevables comme tombant sous le coup de la prescription quadriennale, dont le délai a expiré le 31 décembre 2006 ; qu'il est à cet égard totalement indifférent que cette prescription ait été opposée par l'avocat de l'exposante, qui est son mandataire ; qu'en l'absence de toute illégalité, aucune faute ne peut être retenue ; que la SCI Les Rosiers et M. A n'avaient pas expressément réclamé, dans leurs écritures, les indemnités que le Tribunal leur a accordées ; que M. A n'étant pas propriétaire du bien litigieux, il n'a pu subir aucun préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 7 octobre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section Cour administrative d'appel) rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté sans ministère d'avocat par M. Fernand A et la SCI Les Rosiers ;

Vu la demande de régularisation adressée le 13 octobre 2010 à M. A et la SCI Les Rosiers ;

Vu, II, sous le n° 11LY01989, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice, par Me Albisson ;

La COMMUNE DE SCIONZIER demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble du 30...

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