COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2014, 13LY01746, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. RIQUIN
Record NumberCETATEXT000028820756
Date01 avril 2014
Judgement Number13LY01746
CounselHOUPPE
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée par le préfet du Puy-de-Dôme qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303582 du 29 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon :
- a annulé ses décisions du 27 mai 2013 par lesquelles il a fait obligation à M. C...B...alias D...A...de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ;
- lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...alias A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- a condamné l'Etat à verser à Me Houppe, avocate de M. B...aliasA..., une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B...alias A...obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Houppe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...alias A...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient avoir demandé une analyse de l'acte de naissance de M. B...aliasA..., qui a conclu au caractère apocryphe du document ; que l'acte de naissance produit par M. B...alias A...n'a fait l'objet d'aucune légalisation, contrairement à ce que prévoit l'article 99 du code de la famille congolais ; que les informations tirées de la consultation du fichier Visabio démontrent que M. B...alias A...est majeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M. C...B...alias D...A..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à verser à son avocate, Me Houppe, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. B...alias A...fait valoir qu'il est mineur, comme en atteste son acte de naissance ; que la vérification de l'authenticité de l'acte d'état civil émanant d'un pays étranger doit être réalisée auprès de l'autorité étrangère compétente et non auprès des services de la police aux frontières ; que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 27 mai 2013 ne sont pas suffisamment motivées ; que le préfet ne l'a pas informé qu'une obligation de quitter le territoire était susceptible d'être prise à son encontre et ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations ; que l'absence de délai de départ volontaire n'est pas justifié ; que son placement en rétention administrative n'était pas nécessaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...alias A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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