Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 07/11/2013, 12PA03744, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Date07 novembre 2013
Judgement Number12PA03744
Record NumberCETATEXT000028170243
CounselDUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour la société Investment Financial Participation Limited (IFP Ltd), dont le siège est 132 avenue Paul Vaillant-Couturier à Dammarie-les-Lys (77190), par la société d'avocats Dubault-Biri et associés ; la société IFP Ltd demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902750/7 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couvrant les années 2001 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni en matière d'impôts sur les revenus en date du 22 mai 1968 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;



1. Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité à l'encontre de la société IFP Ltd, société de droit anglais ayant son siège social à Londres et dont M. et MmeA..., domiciliés à Dammarie-Les-Lys, sont les deux associés ; que les opérations de vérification de comptabilité ont porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 ; qu'à la suite de ces opérations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos de 2001 à 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2001 à 2006 ont été assignés à cette société ; que l'administration, estimant que cette société avait fait opposition au contrôle, a en outre appliqué la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; que la société IFP Ltd a contesté devant le Tribunal administratif de Melun ces impositions et pénalités ; que, par un jugement n° 0902750/7 du 26 juin 2012, le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pour lui plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés devant lui par l'administration, a rejeté le surplus de la demande de la société IFP Ltd ; que cette dernière relève régulièrement appel de ce jugement, en tant que le Tribunal administratif de Melun a refusé de la décharger des impositions supplémentaires et pénalités y afférentes maintenues à sa charge ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention en matière d'impôts sur les revenus entre la France et le Royaume-Uni en date du 22 mai 1968, modifiée : " 1. 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. 2. L'expression "établissement stable" comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau ; g. Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même convention : " 1. 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) ";

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IFP Ltd, ayant comme associés M. et MmeA..., a été créée le 30 octobre 2000 avec un siège social situé à Londres ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été radiée le 28 février 2005 ; que cette société est titulaire de trois comptes bancaires ouverts par M.A..., qui en a seul la signature, dans les livres de la Banque BPI à Melun ; que ces comptes n'ont pas été clôturés à la date de la radiation de la société au Royaume-Uni et ont, après cette date, continué à enregistrer des mouvements ; qu'en particulier, le compte ouvert sous le numéro terminant par 111D a enregistré des mouvements importants, les encaissements s'étant élevés, déduction faite de remises de chèques et de virements concernant à titre personnel M. et MmeA..., aux sommes de 76 479 euros pour 2001, 56 859 euros pour 2002, 66 890 euros pour 2003, 155 820 euros pour 2004 et 175 585 euros pour 2005 ; que ces encaissements correspondent notamment à des règlements de sous-traitance, les versements émanant notamment de la société BB Constructions, ainsi que de la société BBC Limited, dont M. et Mme A...sont associés ; qu'il résulte également de l'instruction que M. et Mme A...ont, pour 2003 et 2004, déduit de leurs revenus fonciers des travaux facturés par la société requérante ; qu'enfin, la société IFP Ltd a produit devant le tribunal administratif les comptes de résultat établis pour les exercices clos de 2001 à 2005, documents faisant mention d'une adresse à Dammarie-les-Lys, 132 avenue Paul Vaillant-Couturier ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une part, la société IFP Ltd exerce en France, par l'intermédiaire d'un établissement stable constitué notamment d'un siège de direction situé au domicile de M. A..., une activité de travaux immobiliers divers et de rénovation intérieure et est passible, à ce titre, de l'impôt sur les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT