COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/02/2014, 13LY01751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number13LY01751
Record NumberCETATEXT000028711979
Date27 février 2014
CounselDUPARC CURTIL & ASSOCIES
Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme D...F..., Mme J...F..., Mme E...F..., Mme C...F..., M. et Mme L...A...et M. K...B...;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n°1200287 du 7 mai 2013 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du conseil municipal de la commune d'Ormoy en date du 2 décembre 2011 confirmant l'autorisation donnée au maire de vendre à la SCI " The Tor Tier " la parcelle de chemin rural cadastrée AC 482 moyennant un prix comptant de 2 euros le mètre ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Ormoy du 2 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Ormoy, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut d'entente avec la SCI " The Tor Tier ", de saisir le juge du contrat afin qu'il règle les modalités de la résolution du contrat de vente s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Ormoy dans un délai de trente jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour retard, d'enlever les obstacles existants sur la portion litigieuse du chemin rural des Grands Champs ;

5°) de condamner in solidum la commune d'Ormoy et la SCI " The Tor Tier " à leur verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros de contribution à l'aide juridictionnelle ;

Ils font valoir que la désaffectation de la partie litigieuse du chemin rural des Grands Champs aurait dû avoir lieu antérieurement à la délibération du 4 octobre 2011 ; que cette désaffectation ne résulte pas d'un état de fait mais du refus par la commune d'Ormoy d'exécuter une décision de justice ; que ce chemin n'a pas cessé d'être à la disposition du public qui n'a pas cessé de l'utiliser ; que le projet comporte la mise en place d'un chemin de remplacement ; que les propriétaires riverains n'ont pas tous été mis en demeure d'acheter la partie de chemin rural aliénable ; que la mise en demeure est irrégulière ; que le prix de vente est inférieur à sa valeur réelle et constitue une aide directe ; que l'entreprise ne respecte pas la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que la délibération du 30 juin 2011 est irrégulière et entraîne, par la voie de l'exception d'illégalité, l'irrégularité de la délibération du 4 décembre 2001 ; que cette dernière montre un détournement de pouvoir afin régulariser la situation d'une seule entreprise aux intérêts particuliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2013 pour la commune d'Ormoy qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Ormoy soutient que la désaffectation du chemin rural résulte d'un état de fait que se contente de constater le conseil municipal, de façon superfétatoire dans la délibération du 2 décembre 2011 ; que les requérants ne démontrent pas que ce chemin rural serait utilisé de façon régulière ; que les requérants ne sont pas riverains de la portion concernée et n'avaient pas à être mis...

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